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Exemple : La manière dont la Norvège résout ce problème

Par Christer Lundquist


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8 sujets de 1 à 8 (sur un total de 8)
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  • #2244
    AvatarChrister Lundquist
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    C'est une énigme intéressante. En tant que journaliste, je garde toujours à l'esprit la sagesse du "moins c'est plus" et du "KISS - (Keep It Simple, Stupid)". D'une manière générale, j'aimerais que la Constitution soit aussi compacte et précise que possible et qu'elle évite la tentation d'ajouter des éléments tout en s'efforçant d'en retrancher d'autres. La question des droits fondamentaux et de leur protection est déjà abordée dans le préambule. La question est de savoir comment traiter le renforcement des droits dans les articles. La discussion ci-dessus pose la question suivante : Peut-on avoir des liens vers des conventions dans la Constitution ? Ou est-il préférable d'inclure une déclaration des droits complète ? Comme je l'ai dit, j'opterais pour une solution qui limite la Constitution elle-même au strict minimum, mais à des formulations absolument essentielles. Je pense que nous pouvons accepter des liens avec des conventions externes, à condition qu'ils soient définis ultérieurement par la loi. Mais peut-être qu'une déclaration des droits distillée devrait se voir attribuer de l'espace. Je n'en suis pas certain.

    MAIS, j'aimerais partager avec vous la manière dont ma Norvège a procédé. Il s'agit en quelque sorte d'une combinaison : les droits fondamentaux sont en effet inscrits dans notre constitution. En même temps, celle-ci comporte un article intéressant qui résout parfaitement le problème : L'article 92, le premier du segment de la Charte des droits de la Constitution, est libellé comme suit : "Les autorités de l'État doivent respecter et garantir les droits de l'homme tels qu'ils sont exprimés dans la présente Constitution et dans les traités relatifs aux droits de l'homme qui sont contraignants pour la Norvège. Viennent ensuite tous les droits qui sont directement inscrits dans la Constitution. REMARQUE : l'article 92 n'oblige pas les législateurs à incorporer ces conventions dans le droit norvégien, mais s'ils veulent les élever à un niveau supérieur à celui de simples principes universels de bonnes intentions, ils doivent le faire par le biais de lois distinctes. La loi sur les droits de l'homme de 1999 confère à cinq conventions la force de loi norvégienne dans la mesure où elles sont contraignantes pour la Norvège, et la vaste loi sur l'égalité et la lutte contre la discrimination de 2017 ajoute que la convention des Nations unies de 1965 contre toutes les formes de racisme "s'applique en tant que loi norvégienne".

    À titre de référence, j'indiquerai ici les textes pertinents, qui éclairent la distinction entre les droits constitutionnels et les droits liés à la convention placés dans leurs propres lois.
    Tout d'abord, la Charte des droits de la Constitution norvégienne (notez le premier article 92, qui résout le problème du lien avec les conventions externes).
    Ensuite, vous verrez comment 5 conventions internationales sont intégrées dans la loi sur les droits de l'homme, conformément au lien de la Constitution (qui ne l'exige pas).
    Enfin, un extrait de la loi sur l'égalité et la lutte contre la discrimination, qui ajoute une sixième convention internationale au droit national.

    ——————————–
    La Constitution, telle qu'elle a été établie le 17 mai 1814 par l'Assemblée constituante à Eidsvoll,
    modifié par la suite,
    plus récemment par des résolutions du 14 mai 2020.

    E. Droits de l'homme

    Article 92.
    Les autorités de l'État doivent respecter et garantir les droits de l'homme tels qu'ils sont exprimés dans la présente Constitution et dans les traités relatifs aux droits de l'homme qui sont contraignants pour la Norvège.

    Article 93.
    Tout être humain a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à mort.
    Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
    Nul ne peut être tenu en esclavage ni astreint à un travail forcé.
    Les autorités de l'État protègent le droit à la vie et s'opposent à la torture, à l'esclavage, au travail forcé et à toute autre forme de traitement inhumain ou dégradant.

    Article 94.
    Nul ne peut être placé en garde à vue ou autrement privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi. La privation de liberté doit être nécessaire et ne doit pas constituer une atteinte disproportionnée.
    Les personnes arrêtées doivent être traduites dans les plus brefs délais devant un tribunal. Les autres personnes privées de liberté ont le droit de porter leur privation de liberté devant un tribunal sans retard injustifié.
    Les personnes responsables de l'arrestation injustifiée ou de la détention illégale d'une personne sont responsables devant la personne concernée.

    Article 95.
    Toute personne a le droit de faire juger sa cause par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Les procédures judiciaires sont équitables et publiques. Le tribunal peut toutefois procéder à huis clos si des considérations relatives à la vie privée des parties concernées ou si des intérêts publics importants et significatifs l'exigent.
    Les autorités de l'État garantissent l'indépendance et l'impartialité des tribunaux et des membres du pouvoir judiciaire.

    Article 96.
    Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu de la loi, ni puni si ce n'est après un jugement.
    Toute personne a le droit d'être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la loi.
    Nul ne peut être condamné à remettre des biens ou des richesses accumulées, sauf si ces biens ont été utilisés pour commettre un acte criminel ou s'ils sont le fruit d'un tel acte.

    Article 97.
    Aucune loi ne doit avoir d'effet rétroactif.

    Article 98.
    Toutes les personnes sont égales devant la loi.
    Aucun être humain ne doit faire l'objet d'une différence de traitement injuste ou disproportionnée.

    Article 99.
    (Abrogé par la résolution du 13 mai 2014.)

    Article 100.
    La liberté d'expression est garantie.
    Nul ne peut être tenu pour responsable en droit d'avoir communiqué ou reçu des informations, des idées ou des messages, à moins que cela ne soit justifié au regard des fondements de la liberté d'expression que sont la recherche de la vérité, la promotion de la démocratie et la liberté d'opinion de l'individu. Cette responsabilité juridique est prévue par la loi.
    Chacun est libre de dire franchement ce qu'il pense de l'administration de l'État et de tout autre sujet. Des limitations clairement définies à ce droit ne peuvent être imposées que lorsque des considérations particulièrement importantes le justifient au regard des exigences de la liberté d'expression.
    La censure préalable et les autres mesures préventives ne peuvent être appliquées que si elles sont nécessaires pour protéger les enfants et les adolescents de l'influence néfaste des images en mouvement. La censure des lettres ne peut être imposée que dans les institutions.
    Toute personne a le droit d'accéder aux documents de l'État et des municipalités et de suivre les procédures des tribunaux et des organes démocratiquement élus. Des limitations à ce droit peuvent être prévues par la loi pour protéger la vie privée de l'individu ou pour d'autres raisons importantes.
    Les autorités de l'État créent des conditions qui facilitent un discours public ouvert et éclairé.

    Article 101.
    Toute personne a le droit de former des associations, d'y adhérer et de les quitter, y compris les syndicats et les partis politiques.
    Tout le monde peut se réunir dans des assemblées et des manifestations pacifiques.
    Le gouvernement n'a pas le droit d'employer la force militaire contre les citoyens de l'État, sauf en conformité avec la loi, à moins qu'une assemblée ne trouble la paix publique et ne se disperse pas immédiatement après que les articles du livre des lois relatifs aux émeutes ont été lus clairement à trois reprises par l'autorité civile.

    Article 102.
    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Les perquisitions dans les domiciles privés ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'affaires pénales.
    Les autorités de l'État veillent à la protection de l'intégrité personnelle.

    Article 103.
    (Abrogé par la résolution du 13 mai 2014.)

    Article 104.
    Les enfants ont droit au respect de leur dignité humaine. Ils ont le droit d'être entendus sur les questions qui les concernent et leur opinion doit être dûment prise en considération eu égard à leur âge et à leur développement.
    Pour les actions et les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération fondamentale.
    Les enfants ont droit à la protection de leur intégrité personnelle. Les autorités de l'État créent les conditions propres à faciliter le développement de l'enfant, notamment en veillant à ce qu'il bénéficie de la sécurité économique, sociale et sanitaire nécessaire, de préférence au sein de sa propre famille.

    Article 105.
    Si le bien-être de l'État exige qu'une personne cède ses biens mobiliers ou immobiliers pour l'usage public, elle reçoit une pleine compensation du Trésor.

    Article 106.
    Toute personne résidant légalement dans le royaume peut se déplacer librement à l'intérieur des frontières du royaume et y choisir son lieu de résidence.
    Nul ne peut se voir refuser le droit de quitter le royaume, à moins que cela ne soit exigé en raison de l'efficacité d'une procédure judiciaire ou de l'accomplissement du service militaire. Les citoyens norvégiens ne peuvent se voir refuser l'entrée dans le royaume.

    Article 107.
    (Modifié par les résolutions du 6 mai 2014 et du 27 mai 2014, contenu déplacé à l'article 117).

    Article 108.
    Les autorités de l'État créent les conditions permettant au peuple sami de préserver et de développer sa langue, sa culture et son mode de vie.

    Article 109.
    Toute personne a droit à l'éducation. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation de base. L'éducation doit préserver les capacités et les besoins de l'individu et promouvoir le respect de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme.
    Les autorités de l'État garantissent l'accès à l'enseignement secondaire supérieur et l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur sur la base des qualifications.

    Article 110.
    Les autorités de l'État doivent créer les conditions permettant à toute personne capable de travailler de gagner sa vie par son travail ou son entreprise. Les personnes qui ne peuvent pas assurer elles-mêmes leur subsistance ont le droit d'être soutenues par l'État.
    Les dispositions spécifiques concernant le droit des travailleurs à la cogestion sur leur lieu de travail sont fixées par la loi.

    Article 111.
    (Modifié par les résolutions du 6 mai 2014 et du 27 mai 2014, contenu déplacé à l'article 120.)

    Article 112.
    Toute personne a droit à un environnement propice à la santé et à un milieu naturel dont la productivité et la diversité sont préservées. Les ressources naturelles doivent être gérées sur la base de considérations globales à long terme qui préserveront ce droit pour les générations futures également.
    Afin de sauvegarder leur droit conformément au paragraphe précédent, les citoyens ont le droit d'être informés sur l'état de l'environnement naturel et sur les effets de toute atteinte à la nature prévue ou réalisée.
    Les autorités de l'État prennent des mesures pour la mise en œuvre de ces principes.

    Article 113.
    L'atteinte des autorités à l'encontre de l'individu doit être fondée sur la loi.

    (Il s'agit d'une traduction non officielle de la version norvégienne de la Constitution, fournie à titre d'information uniquement. En cas d'incohérence, la version norvégienne prévaut. Cette traduction est fournie par le Storting (le Parlement norvégien).

    —————————————-

    La loi sur les droits de l'homme
    (Loi du 21 mai 1999 n° 30 relative au renforcement du statut des droits de l'homme dans le droit norvégien)
    Entrée en vigueur : 21.05.1999

    Section 1.
    L'objectif de cette loi est de renforcer le statut des droits de l'homme dans la législation norvégienne.

    Section 2.
    Les conventions suivantes* ont force de loi en Norvège dans la mesure où elles sont contraignantes pour la Norvège :

    1. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le Protocole no. 11 du 11 mai 1994 et le Protocole no. 14 du 13 mai 2004, ainsi que les protocoles suivants :
    a) Protocole du 20 mars 1952
    b) le Protocole no. 4 du 16 septembre 1963 relatif à la protection de certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole à la convention
    c) Protocole no. 6 du 28 avril 1983 concernant l'abolition de la peine de mort
    d) Protocole no. 7 du 22 novembre 1984
    e) Protocole n° 13 du 3 mai 2002 relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

    2. Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

    3. Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les protocoles suivants :
    a) Protocole facultatif du 16 décembre 1966,
    b) Deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989 relatif à l'abolition de la peine de mort.

    4. La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ainsi que les protocoles suivants :
    a) Protocole facultatif du 25 mai 2000 concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
    b) Protocole facultatif du 25 mai 2000 concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

    5. La Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif du 6 octobre 1999.

    * Les conventions auxquelles il est fait référence sont incluses en anglais dans les annexes de la version norvégienne de la loi sur les droits de l'homme. Des liens directs vers les annexes pertinentes sont fournis.

    Section 3.
    Les dispositions des conventions et protocoles mentionnés à la section 2 prévalent sur toute autre disposition législative qui leur est contraire.

    Section 4.
    Les conventions et protocoles mentionnés à l'article 2 sont publiés au Journal officiel norvégien dans l'une des langues originales et dans une version électronique.

    Section 5.
    Les dispositions du présent acte s'appliquent également au Svalbard et à Jan Mayen.

    Section 6.
    Le présent acte entre en vigueur immédiatement.

    ——————————-

    La loi sur l'égalité et la lutte contre la discrimination
    Loi du 16 juin 2017 n° 51 relative à l'égalité et à l'interdiction de la discrimination
    Entrée en vigueur : 01.01.2018

    Section 1. Objet
    L'objectif de cette loi est de promouvoir l'égalité et de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, le congé lié à l'accouchement ou à l'adoption, les responsabilités familiales, l'appartenance ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'expression sexuelle, l'âge ou d'autres caractéristiques significatives d'une personne.
    "L'égalité signifie l'égalité de statut, l'égalité des chances et l'égalité des droits. L'égalité présuppose l'accessibilité et l'adaptation.
    Cet acte a notamment pour objectif d'améliorer la situation des femmes et des minorités. Il contribue à démanteler les barrières handicapantes créées par la société et à empêcher la création de nouvelles barrières.

    Section 5. Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
    La convention internationale des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 s'applique comme loi norvégienne.

    (Cette loi est très complète, donc pour ceux qui souhaitent consulter l'ensemble du texte de loi, voici le lien vers la version anglaise :)
    https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_1

    #2254
    AvatarRamon Maynou
    Participant

    ES : C'est une bonne proposition.
    Ce qui est curieux, c'est qu'en Norvège, il n'y a pas de discrimination fondée sur la langue.

    EN : Cela semble être une bonne proposition.
    Ce qui est amusant, c'est qu'en Norvège, il n'y a pas de discrimination fondée sur la langue.

    #2259
    AvatarChrister Lundquist
    Participant

    Ramon, pourquoi trouvez-vous curieuse la disposition relative à l'absence de discrimination fondée sur la langue ? Est-elle inhabituelle ailleurs en Europe ?
    Je suppose que vous faites référence au premier article de la section 2 de la dernière loi que j'ai citée :

    " Chapitre 2. Interdiction de la discrimination
    Section 6 - Interdiction de la discrimination

    La discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, les congés liés à l'accouchement ou à l'adoption, les responsabilités familiales, l'appartenance ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'âge ou la combinaison de ces facteurs est interdite. "L'appartenance ethnique comprend l'origine nationale, l'ascendance, la couleur de peau et la langue.

    #2261
    AvatarRamon Maynou
    Participant

    ES : Gracias por aclararme that "Etnia" incluye origen nacional, ascendencia, color de piel e idioma ". J'ai également compris que le terme "ethnie" incluait également la religion, à condition qu'elle soit spécifiée dans l'article. Y a-t-il une religion que l'on considère comme incluse dans la notion d'ethnie, mais qui n'inclut pas la langue ? Je dois dire qu'il est normal que Federico Mayor Zaragoza, alors directeur général de l'UNESCO (1987-1999), n'ait jamais parlé de discrimination fondée sur la langue dans ses interventions.
    Para vuestra informacion sobre la discriminacion linguistica en Europa que los ciudadanos desconocen :
    Parlement européen. Question parlementaire. 22 enero 2004. Discriminación lingüística ("hablantes nativos")1 :
    Dans sa réponse à la question E-2764/02(1), la Commission reconnaît que "la condition de "hablante nativo" qui figure dans certaines offres d'emploi est inadmissible au regard des dispositions communautaires en matière de libre circulation des travailleurs, car elle est illégalement discriminatoire. Por ello, la Comisión considera que la utilización de dicha expresión en las ofertas de empleo está prohibida por la legislación comunitaria".
    Au cours des dernières années, les bureaux européens d'assistance technique, les organisations non gouvernementales et les entreprises privées, financés par la Commission, ont publié plus de 700 offres d'emploi à l'échelle européenne réservées exclusivement aux "personnes natives de l'anglais" et aux candidats dont "l'anglais est la langue maternelle". En dichas vacantes no se buscaba a personas con "dominio perfecto o muy bueno del inglés" sino explícita y exclusivamente a personas con inglés como lengua materna. En outre, la publication de ces offres reste fréquente. Certaines organisations ont décidé de remplacer les expressions telles que "inglés como lengua materna" par "inglés como lengua materna o equivalente" et "nivel de hablante nativo del inglés" et de ne convoquer à l'avenir que les candidats dont la langue maternelle est l'anglais.
    1. La Commission a-t-elle l'intention d'intervenir à cet égard ? En cas de confirmation, de quelle manière ? En cas de réponse négative, pour quelles raisons ?
    2. La Commission a-t-elle l'intention de collaborer à l'avenir avec des organisations qui discriminent les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ?
    Y como respuesta1, la Comisión responde el 22 marzo 2004 :
    Réponse de M. Dimas au nom de la Commission.
    Preguntas escritas : E-0201/04, E-0210/04, E-0236/04, E-0241/04.
    Le programme communautaire d'action de lutte contre la discrimination adopté par la décision du Conseil du 27 novembre 2000 est fondé sur l'article 13 du traité d'Amsterdam, qui confère des compétences à la Communauté pour lutter contre toute forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique ou raciale, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. En conséquence, la discrimination fondée sur la langue n'est pas incluse dans les activités susceptibles d'être financées par le programme et, par conséquent, la Commission ne propose pas de financer ces activités.

    EN : Je vous remercie d'avoir précisé que le terme "ethnie" englobe l'origine nationale, l'ascendance, la couleur de peau et la langue. Mais j'ai également vérifié que le mot "groupe ethnique" inclut également la religion, mais si la religion est spécifiquement indiquée dans l'article. La religion est-elle mise en évidence alors qu'elle est censée être incluse dans le mot "ethnie", alors que la langue ne l'est pas ? Je dois vous dire que c'est normal, Federico Mayor Zaragoza lorsqu'il était directeur général de l'UNESCO (1987-1999) dans ses discours n'a jamais mentionné la discrimination par la langue.
    Pour votre information sur les discriminations linguistiques en Europe dont les citoyens ne sont pas conscients :
    Parlement européen. Question parlementaire. 22 janvier 2004. Discrimination linguistique ("native speakers") 1 :
    Dans sa réponse à la question E-2764/02 (1), la Commission reconnaît que "la condition de "langue maternelle" qui figure dans certains avis de recrutement est inacceptable au regard des dispositions communautaires sur la libre circulation des travailleurs, car illégalement discriminatoire. Pour cette raison, la Commission considère que l'utilisation de cette expression dans les offres d'emploi est interdite par le droit communautaire".
    Ces dernières années, les bureaux d'assistance technique européens, les organisations non gouvernementales et les entreprises privées, financés par la Commission, ont publié plus de 700 offres d'emploi au niveau européen réservées exclusivement aux "locuteurs natifs de l'anglais" et aux candidats ayant "l'anglais comme langue maternelle". Ces offres d'emploi ne recherchaient pas des personnes ayant une "maîtrise parfaite ou très bonne de l'anglais", mais explicitement et exclusivement des personnes dont l'anglais est la langue maternelle. Par ailleurs, il s'avère que la publication de telles offres est encore fréquente. Certaines organisations remplacent actuellement des expressions telles que "l'anglais comme langue maternelle" par "l'anglais comme langue maternelle ou équivalent" et "niveau de locuteur natif de l'anglais", ne convoquant que des candidats ayant l'anglais comme langue maternelle.
    1. La Commission a-t-elle l'intention d'intervenir à cet égard ? Dans l'affirmative, de quelle manière ? Dans la négative, pour quelles raisons ?
    2. La Commission a-t-elle l'intention de collaborer également à l'avenir avec des organisations qui pratiquent la discrimination à l'encontre des personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ?
    En réponse1, la Commission a répondu le 22 mars 2004 :
    Réponse donnée par M. Dimas au nom de la Commission.
    Questions écrites : E-0201/04, E-0210/04, E-0236/04, E-0241/04.
    Le programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination adopté par la décision du Conseil du 27 novembre 2000 est fondé sur l'article 13 du traité d'Amsterdam, qui confère à la Communauté des compétences pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur l'origine ethnique ou raciale, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Par conséquent, la discrimination fondée sur la langue n'est pas incluse dans les activités potentiellement couvertes par le programme, et la Commission n'a donc pas l'intention de financer de telles activités.

    #2262
    AvatarChrister Lundquist
    Participant

    Ce que vous décrivez est (presque) drôle, puisque le seul État membre où la "langue maternelle" des citoyens est l'anglais a quitté le bâtiment ! Bien sûr, les emplois peuvent exiger la maîtrise de la langue mondiale qu'est l'anglais, mais exiger qu'il s'agisse de la langue maternelle d'un candidat ? Quel gâchis ! Nous nous en tiendrons là, avec un rire désolé...

    #2266
    AvatarRamon Maynou
    Participant

    ES : Merci pour votre réponse. Une question simple : quand et qui a pris la décision de faire de l'anglais l'idiome international ? En 1961, le rapport de la conférence anglo-américaine de 1961, un document confidentiel destiné au British Council, a été rédigé comme suit : "L'anglais doit devenir l'idiome dominant. [...] La langue maternelle est étudiée en premier lieu de manière chronologique, puis l'anglais, en raison de son utilisation et de ses fonctions, devient l'idiome principal". L'avis précise également que l'anglais doit tendre vers le monopole dans les domaines culturels et s'imposer dans les spécialisations scientifiques et techniques et que, dans un contexte international, les anglophones doivent être totalement intolérants à l'égard de l'utilisation d'autres langues dans l'exercice de leur droit de participation.

    FR : Merci pour votre réponse. Une question simple : Quand et qui a pris la décision de faire de l'anglais la langue internationale ? En 1961, le rapport de la conférence anglo-américaine de 1961, un document confidentiel destiné au British Council, a été rédigé : "L'anglais doit devenir la langue dominante. [...] La langue maternelle sera étudiée chronologiquement en premier, mais ensuite l'anglais, en vertu de son usage et de ses fonctions, deviendra la langue principale ". Le rapport précise également que l'anglais doit tendre au monopole dans les domaines culturels et devenir indispensable dans les spécialisations scientifiques et techniques et que, dans un environnement international, les anglophones doivent être totalement intolérants à l'utilisation d'autres langues dans l'exercice de leur participation. .
    https://books.google.com.br/books?id=4jVeGWtzQ1oC&printsec=frontcover&hl=es

    #2267
    AvatarChrister Lundquist
    Participant

    Ramon, nous nous éloignons du sujet, mais la réponse est la suivante : La prévalence, la préséance et l'évolution de la mondialisation : C'est arrivé comme ça. Comme on répond à un enfant : Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. L'anglais est la langue la plus parlée/comprise avec 1,348 milliard d'utilisateurs, devant le chinois mandarin, numéro 2. La poursuite de la mondialisation et de l'accès à l'internet ne fera qu'accélérer ce développement organique. (Désolé pour l'espagnol, le norvégien et les autres).

    De plus, selon Wikipedia, l'explication académique :
    "Le consensus académique est que l'anglais est une langue mondiale, certains auteurs comme les linguistes britanniques David Crystal et David Graddol allant même jusqu'à la considérer comme la seule. Les auteurs qui adoptent une approche pluraliste considèrent néanmoins que l'anglais occupe une position unique en tant que première langue mondiale ; par exemple, dans le système linguistique mondial d'Abram de Swaan, l'anglais est le seul à occuper la position la plus élevée dans la hiérarchie : la langue hypercentrale. Selon le sociolinguiste allemand Ulrich Ammon [de], " il n'existe pratiquement aucun paramètre ou indicateur descriptif du rang international ou mondial d'une langue qui, s'il est appliqué aux langues actuelles dans le monde, ne place pas l'anglais au sommet ". Ammon et Mufwene affirment tous deux que ce qui distingue l'anglais en tant que première langue mondiale est son utilisation en tant que lingua franca, alors que Crystal se concentre sur sa distribution géographique".

    Je pense que nous devrions éviter les discussions hors sujet.

    #2265
    AvatarRamon Maynou
    Participant

    ES : Merci pour votre réponse. Une question simple : quand et qui a pris la décision de faire de l'anglais l'idiome international ? En 1961, le rapport de la conférence anglo-américaine de 1961, un document confidentiel destiné au British Council, a été rédigé comme suit : "L'anglais doit devenir l'idiome dominant. [...] La langue maternelle est étudiée en premier lieu de manière chronologique, puis l'anglais, en raison de son utilisation et de ses fonctions, devient l'idiome principal". L'avis précise également que l'anglais doit tendre vers le monopole dans les domaines culturels et s'imposer dans les spécialisations scientifiques et techniques et que, dans un contexte international, les anglophones doivent être totalement intolérants à l'égard de l'utilisation d'autres langues dans l'exercice de leur droit de participation. https://books.google.com.br/books?id=4jVeGWtzQ1oC&printsec=frontcover&hl=es

    FR : Merci pour votre réponse. Une question simple : Quand et qui a pris la décision de faire de l'anglais la langue internationale ? En 1961, le rapport de la conférence anglo-américaine de 1961, un document confidentiel destiné au British Council, a été rédigé : "L'anglais doit devenir la langue dominante. [...] La langue maternelle sera étudiée chronologiquement en premier, mais ensuite l'anglais, en vertu de son usage et de ses fonctions, deviendra la langue principale ". Le rapport précise également que l'anglais doit tendre au monopole dans les domaines culturels et devenir indispensable dans les spécialisations scientifiques et techniques et que, dans un environnement international, les anglophones doivent être totalement intolérants à l'utilisation d'autres langues dans l'exercice de leur participation. . https://books.google.com.br/books?id=4jVeGWtzQ1oC&printsec=frontcover&hl=es

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