PARTIE 3  |  13 NOVEMBRE 2021 - 15 JANVIER 2022

L'article II comprend six sections. Une fois de plus, je n'aborderai que quelques points essentiels. Les membres du groupe 55+ sont invités à étudier attentivement l'ensemble de l'exposé des motifs. 

La section 1 prévoit que le pouvoir législatif est dévolu au Congrès européen, composé de deux chambres : la Chambre des citoyens et la Chambre des États, le Sénat. Sa résidence est à Bruxelles.

La section 2 traite des membres de la Chambre des citoyens, de leur élection et du fait que celle-ci se déroule dans le cadre d'une circonscription, à savoir celle des États-Unis d'Europe. Cela implique que la Chambre des citoyens est formée sur la base du vote populaire et de la représentation proportionnelle des partis politiques. Donc, une circonscription fédérale et pas d'élection par district dans les États participants. Sans parler de l'utilisation d'un collège électoral comme aux États-Unis. Il n'y a pas de place dans une Europe fédérale pour un système bipartisan rétrograde comme en Amérique et au Royaume-Uni. 

Un aspect important de la section 2 est sa disposition stimulante selon laquelle la Chambre des citoyens établit des règles régissant les exigences professionnelles des personnes qui sont choisies pour figurer sur les listes électorales par les partis politiques. Le fait que la fonction la plus importante au monde, la fonction politique, puisse être obtenue par des personnes auxquelles aucune exigence de qualité publique n'est imposée est considéré comme un grave défaut des systèmes parlementaires.

Construire un État fédéral sur la base d'une constitution fédérale est une chose, s'assurer que la maison est habitée par des personnes qui maîtrisent les principes fondamentaux de la fonction politique en est une autre. C'est là une tâche difficile pour les partis politiques transnationaux que de fournir - sur la base des règles de la Maison des citoyens - des représentants du peuple qui ont appris et intériorisé les principes fondamentaux de la fonction politique.

Pour les membres du groupe des 55 ans et plus qui trouvent cela important, je me réfère à la base de ce paragraphe 2. Vous la trouverez au chapitre 11 de la "Boîte à outils constitutionnelle et institutionnelle pour la création des États-Unis d'Europe", intitulé : "La fonction politique. Exigences de compétence et d'aptitude, la tâche des partis politiques" (https://www.faef.eu/wp-content/uploads/Constitutional-Toolkit.pdf). L'étude de ce chapitre 11 pourrait peut-être déboucher sur un bon amendement visant à renforcer la section 2, clause 2.

La section 3 est consacrée au Sénat. Chaque État membre dispose de huit sénateurs au Congrès européen. Le chiffre "huit" s'explique par le fait que nous optons pour le vote populaire et la représentation proportionnelle. Dans ce système, il est possible que les petits États membres n'aient pas ou peu de représentants à la Chambre des citoyens. Avec la garantie que ces États membres disposent de huit sénateurs au Congrès, ils ont un poids suffisant au Sénat en tant qu'égaux parmi les égaux.

Contrairement à ce qui se passe en Amérique, les sénateurs sont nommés par le parlement de leur État membre. Jusqu'en 1913, c'était également le cas en Amérique, mais en 1913, l'amendement 17 a été adopté en faveur de l'élection des sénateurs par le peuple de l'État membre. Nous estimons que l'amendement 17 est erroné. La Chambre des citoyens sert les intérêts des citoyens. Les sénateurs servent les intérêts de leur propre État. Nous considérons que cet aspect de l'équilibre des pouvoirs est essentiel à l'équilibre de la trias politica.

Tout comme la Chambre des citoyens fixe des règles concernant les compétences requises des membres de cette Chambre, le Sénat devrait également fixer des règles concernant l'aptitude des sénateurs. Il s'agit là encore d'un article ambitieux qui vise également à obliger les partis politiques à inscrire les candidats aux deux chambres sur des listes électorales qui maîtrisent les principes fondamentaux de la fonction politique, et non les artifices du pouvoir politique.

Le vice-président des États-Unis d'Europe est le président du Sénat. Il ne peut voter qu'en cas d'égalité des voix. Le Sénat a la compétence exclusive en matière de destitution.

Pour les sections 4, 5 et 6, je me réfère à l'exposé des motifs.


Article II - Organisation du pouvoir législatif

Section 1- Mise en place du Congrès européen

  1. Le pouvoir législatif des États-Unis d'Europe relève du Congrès européen. Il se compose de deux chambres : la Chambre des citoyens et la Chambre des États, également appelée Sénat.
  2. Le Congrès européen et ses deux chambres siègent à Bruxelles.

Section 2 - La Maison des citoyens

  1. La Chambre des citoyens est composée des représentants des citoyens des États-Unis d'Europe. Chaque membre de la Chambre dispose d'une voix. Les membres de cette Chambre sont élus pour un mandat de six ans par les citoyens de la Fédération ayant le droit de vote, réunis en une seule circonscription, celle des États-Unis d'Europe. L'élection des membres de la Chambre des Citoyens a toujours lieu au mois de mai, et pour la première fois en 20XX. Ils entrent en fonction au plus tard le 1er juin de l'année de l'élection. Les membres démissionnent le troisième jour du mois de mai de la dernière année de leur mandat. Ils peuvent être réélus deux fois de suite.
  2. Sous réserve des règles établies par la Chambre des citoyens sur les critères de compétence et d'aptitude à la fonction de représentant au nom du peuple des États-Unis d'Europe, sont éligibles les personnes ayant atteint l'âge de trente ans et enregistrées en tant que citoyens d'un État de la Fédération depuis au moins sept ans.
  3. Les membres de la Maison des Citoyens ont un mandat individuel. Ils exercent ce mandat sans instructions, dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique.
  4. Le droit de vote aux élections de la Chambre des citoyens appartient à toute personne âgée de dix-huit ans révolus et enregistrée comme citoyen dans l'un des États de la Fédération, quel que soit le nombre d'années d'enregistrement.
  5. La Chambre des citoyens choisit son président, avec droit de vote, et nomme son personnel.

Section 3 - La Chambre des États, ou le Sénat

  1. Le Sénat est composé de huit représentants par État. Chaque sénateur dispose d'une voix. Les sénateurs sont nommés pour un mandat de six ans par et parmi le corps législatif des États, à condition que la moitié des sénateurs démissionnent après trois ans. La première nomination du Sénat complet a lieu au cours des cinq premiers mois de l'année 20XX. Les nominations triennales pour remplacer la moitié des sénateurs ont lieu dans les cinq premiers mois de cette même année. Les sénateurs entrent en fonction au plus tard le 1er juin de l'année de leur nomination. Ils démissionnent dans l'après-midi du troisième jour du mois de mai de la dernière année de leur mandat. Les sénateurs démissionnaires sont immédiatement rééligibles pour un nouveau mandat de trois ans. Le règlement intérieur du Sénat régit les modalités de démission d'une moitié du Sénat.
  2. Sont éligibles comme sénateurs, sous réserve des règles à établir par le Sénat concernant les conditions de compétence et d'aptitude à la fonction de représentant au nom des États des États-Unis d'Europe, les personnes âgées de trente ans accomplis et enregistrées depuis sept ans au moins comme citoyens d'un État des États-Unis d'Europe.
  3. Les sénateurs ont un mandat individuel. Ils exercent ce mandat sans instructions, dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique.
  4. Le vice-président des États-Unis d'Europe préside le Sénat. Il n'a pas le droit de voter, sauf en cas de partage égal des voix.
  5. Le Sénat élit un président pro tempore qui, en l'absence du vice-président, ou lorsqu'il est président par intérim, dirige les réunions du Sénat. Le Sénat nomme son propre personnel.
  6. Le Sénat détient le pouvoir exclusif de présider aux mises en accusation. En cas de mise en accusation du Président, du Vice-président ou d'un membre du Congrès, le Sénat est présidé par le Président de la Cour de justice. En cas de mise en accusation d'un membre de cette Cour, le Président présidera le Sénat. Nul ne peut être condamné sans un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.
  7. La condamnation en cas de mise en accusation ne peut aller au-delà de la destitution et de l'interdiction d'exercer toute fonction honorifique, fiduciaire ou salariée au sein des États-Unis d'Europe. Le condamné sera néanmoins responsable et soumis à une mise en accusation, à un procès, à un jugement et à une peine conformément à la loi.

Section 4 - Le Congrès européen

  1. La date, le lieu et le mode d'élection des membres de la Chambre des citoyens et de nomination des membres du Sénat sont déterminés par le Congrès européen.
  2. Le Congrès européen se réunit au moins une fois par an. Cette réunion commencera le troisième jour du mois de janvier, à moins que le Congrès ne fixe un jour différent par la loi.
  3. Le Congrès européen établit un règlement intérieur pour son mode de fonctionnement.

Section 5 - Règlement intérieur des deux Chambres

  1. Chaque Chambre établit un règlement intérieur. Il régit les sujets qui requièrent un quorum, la manière dont la présence des membres peut être imposée, les sanctions qui peuvent être imposées en cas d'absence structurelle, les pouvoirs dont dispose le président pour rétablir l'ordre et la manière dont les délibérations des réunions et les votes sont enregistrés.
  2. Le règlement intérieur régit les sanctions infligées aux membres de la Chambre en cas de comportement désordonné, y compris le pouvoir de la Chambre d'expulser le membre de façon permanente à la majorité des deux tiers.
  3. Pendant les réunions du Congrès européen, aucune Chambre ne peut s'absenter pendant plus de trois jours sans le consentement de l'autre Chambre, ni déplacer son siège en dehors de Bruxelles.

Section 6 - Rémunération et immunité des membres du Congrès

  1. Les membres des deux Chambres reçoivent pour leur travail un salaire déterminé par la loi, versé mensuellement par le Trésor des États-Unis d'Europe. En outre, ils reçoivent une compensation pour les frais de voyage et de séjour en fonction des dépenses réelles effectuées et limitées aux voyages et aux activités justifiées par leur travail.
  2. Les membres des deux Chambres sont dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime et de trouble de l'ordre public, exemptés d'arrestation pendant leur présence aux sessions de leur Chambre respective et lorsqu'ils s'y rendent ou en reviennent. Pour tout discours ou débat dans l'une ou l'autre Chambre, ils ne peuvent être interrogés en aucun autre lieu.

Exposé des motifs de l'article II

Explication de la section 1

Nous avons délibérément choisi d'inclure les mots "Organisation de ..." dans le titre de l'article II parce que les sections 1 à 6 de l'article I de la Constitution américaine traitent des aspects organisationnels/institutionnels, tandis que les sections 7 à 10 traitent des compétences. Nous pensons qu'il est préférable de séparer ces deux sujets. Notre article II ne traite que des aspects organisationnels/institutionnels du pouvoir législatif. Un nouvel article III traite des compétences.

La clause 1 implique que le Congrès européen a la même position que le Congrès américain : l'assemblée des deux chambres en même temps. Seul le Congrès a un pouvoir législatif. Ce principe est toutefois assorti de quelques nuances. Le président dispose d'une sorte de pouvoir législatif dérivé sous la forme de "décrets présidentiels". Il s'agit de réglementations d'un ordre inférieur au pouvoir législatif formel de la clause 1 et, en outre, ces décrets doivent pouvoir être rattachés à la législation du Congrès. Voir le chapitre 10. Une autre nuance réside dans le fait que la Cour suprême des États-Unis a statué à plusieurs reprises que le Congrès peut déléguer le pouvoir législatif aux agences fédérales.

Dans la clause 2, nous optons pour Bruxelles comme siège du Congrès européen. Cela signifie que Strasbourg ne participera plus aux réunions de la Fédération de l'Europe. Depuis des années, le Parlement européen intergouvernemental fait la navette entre Bruxelles et Strasbourg parce que la France l'y a contraint. Malgré les protestations répétées du Parlement européen, la France ne veut rien changer. C'est l'une des nombreuses faiblesses du système intergouvernemental : par le jeu inévitablement permanent du gagnant et du perdant dans l'échange des intérêts nationaux, un intérêt national détermine l'ordre de l'ensemble européen. 

Dans les notes explicatives de l'article I, il est mentionné qu'en vertu de l'article 20, il est possible pour neuf États membres (ou plus) d'entrer dans une coopération renforcée. Par exemple, en formant ensemble une fédération qui peut alors être l'un des États membres de l'UE intergouvernementale. Dans ce cas, un nouveau problème d'organisation se pose. Le siège de l'UE se trouve à Bruxelles. Il en va de même pour la fédération.

Cette complexité est une conséquence inévitable de la nécessité d'un changement systémique, d'un changement de paradigme. La complexité demeurera même si nous supposons que le système intergouvernemental sera quelque peu allégé lorsque neuf États membres quitteront d'abord l'Union européenne et y participeront ensuite en tant que fédération unique. Cependant, la complexité ne sera que minimale si les pays de l'UE décident tous en même temps d'adhérer à la Fédération européenne. Toutes les institutions existantes de l'Union européenne pourraient alors être intégrées à la Fédération. Que ce soit dans un sens modifié ou non.

Explication de la section 2

Dans cette section, nous ne suivons pas la Constitution américaine. Tout d'abord, le choix d'une circonscription unique pour l'ensemble de la Fédération ; pas d'élections pour la Chambre des citoyens par État, comme c'est le cas en Amérique et dans l'UE. Nous refusons de ne pouvoir voter que pour nos compatriotes par État. Nous optons pour la possibilité de voter pour l'ensemble de la Fédération : une circonscription des pays appartenant au territoire de la Fédération. Ainsi, un Slovaque devrait pouvoir voter pour un Belge, un Irlandais, un Chypriote, un Espagnol, un Néerlandais et vice versa. Cette circonscription fédérale unique donnera naissance à des partis politiques transnationaux. Voir chapitre 11. Ce n'est qu'à travers une circonscription unique pour les États-Unis d'Europe qu'une relation directe pourra être établie entre les citoyens et leurs représentants. Pour le texte de cette section, ce choix implique l'omission d'une description détaillée du système électoral américain.

La principale objection des Américains à la mise en place d'une circonscription américaine unique (au lieu d'élections selon le système des voix électorales par État) repose sur la crainte que la population des villes et des régions les plus densément peuplées ait plus d'influence que les habitants des zones rurales. En conséquence, la répartition du pouvoir au sein de la Chambre des représentants pourrait être déséquilibrée. Cependant, le système électoral que nous proposons est basé sur le système dit de liste : chaque parti politique transnational dépose une liste qui classe les personnes éligibles, les électeurs votent pour la liste de leur choix et donc simultanément pour une personne. Les électeurs votent pour la liste de leur choix et donc simultanément pour une personne. La division électorale détermine le nombre de voix dont un candidat a besoin pour obtenir un siège. Exemple de division électorale : si dix millions de votes valides sont exprimés pour cent sièges, la division électorale est de 10 000 000:100 = 100 000 votes. Ce nombre de voix est nécessaire pour obtenir un siège ; c'est la division électorale.

Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui décident qui sera sur la liste électorale. La manière dont les partis politiques établissent leurs listes électorales détermine s'il y a une représentation (non) équilibrée des États à la Chambre des citoyens de la Fédération européenne. Les partis politiques peuvent éviter que les petits États membres de la Fédération européenne n'aient aucun ou très peu de représentants à la Chambre des citoyens. Les partis politiques transeuropéens devraient placer de bons candidats de ces Etats sur des positions éligibles.

Les partis politiques sont libres de choisir les candidats qu'ils souhaitent présenter aux élections. Mais nous introduisons une règle révolutionnaire à l'article II, section 2, clause 2, afin d'étendre le système des freins et contrepoids. Les freins et contrepoids constituent le mécanisme de défense le plus puissant contre les régimes non démocratiques. Mais en ce qui concerne l'éligibilité, il n'existe aucun moyen de vérifier si un candidat possède les compétences et les aptitudes nécessaires pour exercer la fonction politique la plus importante de la fédération : représenter les citoyens. Les citoyens veulent être représentés par des personnes compétentes et aptes. Nous ne pouvons pas laisser la sélection des candidats entièrement aux partis politiques, car ils maximiseront toujours leur pouvoir dans la lutte pour les valeurs politiques qu'ils chérissent. Si, dans le système constitutionnel et institutionnel, une place doit être réservée à l'influence des citoyens, c'est bien devant la porte où les représentants veulent entrer dans la Maison des citoyens. Pour une explication détaillée de cette règle, voir le chapitre 11.

Ce système de liste est également idéal pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Si chaque parti politique établit sa liste de candidats en respectant l'alternance homme/femme, etc., la composition de la Chambre des citoyens s'approchera, par définition, du ratio 50% homme/femme.

Nous ne prévoyons pas d'élections partielles pour les députés qui quittent leur fonction prématurément. Nous proposons que le système de liste comprenne un système de députés.

Ensuite, il y a la question : "Comment un Allemand peut-il savoir s'il doit voter pour un Luxembourgeois ou un Chypriote ? Ce n'est pas une question. Il n'a pas besoin de le savoir, car le Congrès européen ne concerne pas les intérêts allemands ou d'autres intérêts nationaux, mais les intérêts européens. Il doit simplement avoir confiance dans le parti politique transnational de son choix. Et donc, la confiance que ce parti placera les meilleurs candidats, bien répartis sur l'ensemble de la Fédération, sur des positions éligibles sur la liste. Là encore, voir le chapitre 11. 

Voilà pour notre premier examen des écarts par rapport à la Constitution américaine.

Deuxièmement, nous ne respectons pas la durée du mandat de la Chambre des citoyens. En Amérique, les membres de la Chambre des représentants ne siègent que pour deux ans. Nous prenons six ans pour la Chambre européenne des citoyens, point final. La raison en est simple : le déficit démocratique de l'Union européenne, critiqué depuis des années, ne peut être compensé qu'en donnant aux représentants des citoyens un rôle central. Les États européens, avec leurs intérêts nationalistes d'intergouvernementalisme, ont trop longtemps privé la représentation des citoyens de ses pouvoirs.

De plus, nous ne trouvons pas normal d'envoyer les membres de la Chambre des citoyens en tournée électorale tous les deux ans. Alors qu'ils viennent de s'installer, ils devraient repartir pour assurer leur prochaine élection. Aux États-Unis d'Europe, ils peuvent consacrer la majeure partie de leurs six années de mandat à veiller aux intérêts des citoyens plutôt qu'à ceux de leur réélection. Nous voulons limiter le nombre de mandats à trois. Ainsi, la durée maximale d'un mandat à la Chambre des citoyens est de 18 ans. Nous pourrons ainsi éviter que la qualité du travail de représentation ne se dégrade en raison de la concentration du pouvoir, de la paresse ou de l'influence excessive des lobbyistes.

Une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre précisément à ce stade est la suivante : de combien de membres la Chambre des citoyens devrait-elle être composée ? Aux États-Unis, ce nombre a été fixé à 435 pour 328 200 000 habitants (recensement 2019). Deux éléments doivent être déterminés : 

  1. Combien de membres la Chambre des citoyens devrait-elle compter pour les quelque 500 millions d'habitants de l'Union européenne, qui compte vingt-sept États ? 
  2. Quelle devrait être la taille de cette Assemblée du Congrès européen si, lors de la création des États-Unis d'Europe, seuls neuf pays européens la rejoignent ?

Nous n'avons pas encore de réponse concrète à cette question. Toutefois, on estime - sur la base d'une population d'environ 600 millions d'habitants après l'adhésion de tous les États membres de l'UE plus certains États qui sont actuellement dans la salle d'attente - que la Maison des citoyens pourrait être composée d'environ 600 personnes.

Nous ne pouvons pas non plus prévoir aujourd'hui en quelle année les premières élections à la Chambre des citoyens pourraient être organisées. Toutefois, au vu du chapitre 2, nous estimons qu'il est probable que la fédération des Etats-Unis d'Europe entrera en vigueur en 2035. 

Nous préférons le mois de mai pour cette année-là et pour chaque élection ultérieure, car nous sommes maintenant habitués à ce que les élections au Parlement européen aient lieu en mai. C'est pourquoi l'article II stipule que les membres élus de cette Assemblée entrent en fonction au plus tard le 1er juin de l'année de l'élection.

Contrairement à la Constitution américaine, l'article 2 de cette section fixe l'âge d'éligibilité à la Chambre des citoyens à trente ans au lieu de vingt-cinq. Pourquoi ? Pour mieux garantir que les personnes élues ont suffisamment de connaissances, de sagesse et d'expérience (de la vie) pour occuper la fonction politique la plus importante en Europe. L'accent doit être mis sur les généralistes et non sur les spécialistes. Nous considérons que l'admission de jeunes de 20 ans à la Chambre des citoyens est tout aussi inutile que celle d'un sexagénaire dans les équipes de football du FC Barcelone ou de Manchester United. La section 2 traite ensuite des exigences en matière de compétence et d'aptitude à exercer une fonction politique au sein de la Chambre des citoyens. Le reste se trouve au chapitre 11.

Dans la troisième clause de cette section, nous déclarons explicitement, comme dans les Constitutions américaine et suisse, que les membres de la Maison des citoyens exercent un mandat pour rendre compte uniquement aux citoyens européens. Leur mandat est également exclusif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, charge ou mandat public, à quelque niveau de gouvernement que ce soit ; nous évitons ainsi les conflits d'intérêts et la concentration du pouvoir.

Un autre aspect important. Outre les 435 membres votants de la Chambre des représentants des États-Unis, il y a six membres non votants du district de Columbia (= D.C. avec la capitale fédérale Washington), de Guam, des îles Vierges, des Samoa américaines, du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, ainsi qu'un commissaire résident de Porto Rico. Toujours à la recherche de la plus grande congruence possible avec le système constitutionnel américain, nous adoptons la position suivante pour les États-Unis d'Europe.

Bruxelles est la capitale constitutionnelle des États-Unis d'Europe, mais n'est pas, comme Washington dans le district de Columbia, un territoire doté d'un statut constitutionnel propre justifiant son appartenance à la Chambre des citoyens. Par conséquent, il n'y a pas de siège séparé pour Bruxelles au sein de la Chambre européenne.

Une autre question est celle du statut des pays et territoires d'outre-mer. Il s'agit de pays situés ailleurs dans le monde, mais qui appartiennent constitutionnellement à un État membre de la Fédération : France, Pays-Bas et Danemark. Leur statut de membre associé de l'Union européenne est très similaire à celui des six territoires mentionnés ci-dessus qui sont membres de la Chambre des représentants des Etats-Unis sans droit de vote. Nous recommandons donc que ces territoires d'outre-mer bénéficient également d'un tel statut au sein de la Chambre des citoyens : celui de membre sans droit de vote. Bien entendu, la question qui se pose est la suivante : combien de délégués par territoire et qui les choisit ou les nomme ? Cette question pourrait être réglée de manière simple : l'État membre concerné organise l'élection d'un membre sans droit de vote de la Maison européenne des citoyens dans le territoire concerné. Le principe d'incompatibilité des fonctions devrait également s'appliquer ici. Il n'est pas possible d'être membre de la Maison européenne des citoyens et d'exercer en même temps une fonction publique dans sa propre circonscription.

En résumé, notre système électoral se résume aux points suivants : 

  • La fédération des États-Unis d'Europe applique le suffrage universel, le vote populaire, avec une répartition des sièges sur la base de la représentation proportionnelle. 
  • Toute personne inscrite dans un État membre des États-Unis d'Europe et âgée de 18 ans a le droit de voter aux élections périodiques de la Chambre des citoyens. 
  • Les électeurs inscrits dans plus d'un État membre, par exemple les travailleurs ou étudiants migrants (originaires de l'État membre A mais travaillant ou étudiant dans l'État membre B), ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote.  
  • La circonscription est l'ensemble du territoire des États-Unis d'Europe. Il n'y a pas d'élections par État membre, ni par circonscription. Seul le vote populaire s'applique donc à l'ensemble de la circonscription.
  • Les partis politiques transnationaux inscrivent des candidats sur les listes électorales et veillent à ce qu'il y ait une répartition égale entre les hommes et les femmes sur ces listes ; ils veillent également à ce qu'il y ait des candidats de tous les États membres, de sorte qu'un électeur d'un État membre puisse voter pour un candidat de n'importe quel autre État membre.
  • Après l'élection, le nombre total de voix détermine quel candidat a remporté un siège à la Chambre des citoyens. Un siège est déterminé en divisant le nombre total de votes exprimés par le nombre de sièges à la Chambre des citoyens. Ainsi, le nombre de fois qu'un parti politique atteint ce nombre détermine le nombre de sièges pour ce parti. Les sièges qui restent sont appelés sièges résiduels. Ils sont répartis proportionnellement entre les partis politiques.  

Explication de l'article 3

Pour la composition du Sénat, nous avons choisi la version originale de la Constitution américaine, rédigée en 1787 et entrée en vigueur en 1789. Selon ce texte, les sénateurs étaient élus par le corps législatif des États. Ils n'étaient pas élus par les citoyens. Cette disposition a été modifiée en 1913 par l'amendement XVII. Depuis lors, le Sénat américain est composé par les électeurs des États. Nous nous demandons s'il s'agit d'un bon amendement. L'intention était et est toujours que la Chambre des représentants représente les intérêts du peuple et que le Sénat représente les intérêts des États. Il s'agit là d'une caractéristique essentielle du système fédéral : la Fédération est formée par les citoyens et les États. Par conséquent, leur représentation est organisée séparément l'une de l'autre, à partir de deux sources distinctes : l'une provenant des citoyens et l'autre des États. Cela fait également partie du système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs. 

En déplaçant l'élection des sénateurs des assemblées législatives des États vers les citoyens des États, l'accent est mis sur les intérêts des citoyens au Sénat également. En substance, cela signifie un "renforcement" du pouvoir de l'autorité fédérale à Washington. Depuis le début du vingtième siècle, ce pouvoir n'a fait que s'accroître. Du moins dans la perception des Républicains. Depuis quelque temps, un débat acharné oppose les républicains et les démocrates. Les citoyens d'un certain nombre d'États appellent même à se retirer de la Fédération, comme en 1860. En février-mars 2013, le Parlement de l'État de l'Oklahoma a même été saisi d'une demande d'adoption d'une loi visant à annuler la loi fédérale Obamacare. Il n'en est pas question d'un point de vue constitutionnel ; un État n'a pas ce pouvoir, mais cette tentative anticonstitutionnelle d'annuler une loi fédérale est révélatrice des relations tendues entre l'autorité fédérale et celle de certains États. Ces relations se sont ravivées à l'époque de la présidence de Donald Trump. La prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 s'inscrivait également dans le cadre d'un appel à un certain nombre d'États à décider de quitter à nouveau la fédération (comme ils l'avaient fait en 1860).

L'UE est confrontée à un problème similaire avec le Brexit. Pour éviter qu'un Congrès européen fédéral ne mette tout le pouvoir entre les mains des citoyens et ne sous-évalue les intérêts des États, nous choisissons donc le système où les sénateurs sont nommés par les législatures des États membres. Et huit sénateurs par État. Pourquoi ne pas avoir, comme c'est le cas en Amérique, seulement deux sénateurs par État ? Et pourquoi exactement huit ? Nous le faisons pour que chaque État de la Fédération européenne soit représenté de manière adéquate au Sénat fédéral, aussi petit et peu peuplé soit-il. En attribuant à chaque État de la Fédération huit représentants au Sénat, chaque État est assuré d'une représentation suffisante pour participer efficacement au processus décisionnel fédéral. En outre, ce chiffre peut inciter les plus petits États d'Europe, dont la population ne dépasse pas quelques millions d'habitants, à rejoindre la Fédération. Le traité de Lisbonne leur garantit aujourd'hui cinq à huit sièges au Parlement européen. En rejoignant une Fédération européenne, ils sont assurés d'obtenir huit sièges au Congrès, c'est-à-dire au Sénat, même si aucun de ces plus petits États ne remportait de siège lors des élections à la Chambre des citoyens. Le fait que les petits États membres d'un Congrès fédéral aient également des délégués à la Chambre des citoyens est une question et une tâche pour les partis politiques transnationaux, qui doivent organiser leurs listes électorales de manière à ce que le Luxembourg et Chypre soient également représentés. Voir le chapitre 11. 

La clause précédente explique pourquoi nous optons pour huit sénateurs par État au lieu de deux. Une autre question se pose : pourquoi pas douze, quatorze ou même plus ? La raison en est que le danger de la spécialisation se profile à l'horizon. Et des spécialistes, nous en trouverons certainement dans la Chambre des citoyens. C'est suffisant. À notre avis, le Sénat est composé de généralistes, de sages ayant une grande expérience de la manière dont un État traduit les développements sociaux en politiques raisonnables.

Pour le Sénat aussi, nous travaillons sur la base d'un mandat de six ans, où la moitié du Sénat se retire tous les trois ans, mais peut être renommée une fois de plus. Le choix de changer de sénateur après trois ans repose sur notre volonté d'obtenir une bonne base dans les parlements des États membres. Nous ne prévoyons pas d'élections pour le remplacement anticipé des sénateurs, de sorte qu'un système de députés doit être inclus dans le règlement intérieur du Sénat et dans le règlement des États.

Comme pour la Chambre des citoyens, nous ne pouvons pas aujourd'hui anticiper l'année au cours de laquelle les premières nominations au Sénat européen seront effectuées. La date dépendra de l'entrée en vigueur de la Constitution. Nous pensons donc à 2035. On peut imaginer que la nomination des sénateurs par les parlements nationaux suppose que toutes les législatures nationales soient en session. Cependant, il est tout à fait possible que la nomination prévue des sénateurs coïncide avec les élections législatives dans un État ou dans quelques États. C'est pourquoi nous prévoyons une période de cinq mois au cours de laquelle les nominations de sénateurs peuvent avoir lieu. De cette manière, les États peuvent désigner leurs sénateurs tous les trois ans à temps, avant qu'un parlement ne soit dissous (prématurément ou non). La continuité de la gouvernance européenne est ainsi assurée. Le seul inconvénient, nous semble-t-il, est qu'en cas de dissolution prématurée de leur Parlement national, les sénateurs devront attendre quelques semaines supplémentaires pour entrer en fonction, mais dans tous les cas, le 1er juin de l'année de nomination. 

L'article 2 de la section 3 contient le même mécanisme de défense que l'article 2, clause 2 : il s'agit d'un contrôle de la capacité et de l'aptitude des candidats à la fonction politique de représentant des États. Le Sénat établit des règles pour vérifier la capacité et l'aptitude des candidats à la fonction politique de sénateur. Pour plus d'explications sur cette règle, nous renvoyons au chapitre 11.

L'article 2 prévoit que les citoyens d'autres parties du monde doivent avoir vécu officiellement dans un État membre de la fédération pendant au moins sept ans - et donc avoir une citoyenneté suffisante - pour être éligibles.

L'article 3 stipule que le mandat de sénateur est individuel ; un sénateur ne reçoit aucune instruction, pas même des institutions de l'État dont il est issu ou qui l'a élu. Le mandat est exclusif : il exclut toute autre fonction publique.

L'article 6 mentionne une Cour de justice. Donc, en plus de l'actuelle Cour de justice de l'UE. Si tous les pays de l'UE rejoignaient la Fédération, la Cour de justice existante pourrait bien sûr assumer le rôle de Cour de justice de la Fédération. Tant qu'il n'y aura qu'un nombre limité de pays dans la Fédération, une Cour de justice distincte devrait être créée. C'est du moins notre idée. Mais c'est un sujet que nous aimerions soumettre à l'examen de la Convention des Citoyens.

Suivant la Constitution américaine, les clauses 6 et 7 de la section 3 prévoient la possibilité de traiter les personnes qui se comportent mal alors qu'elles occupent une fonction officielle ou politique, en plus de la responsabilité pénale.

Comme pour les territoires d'outre-mer, se pose la question de la position des 79 pays ACP, aujourd'hui États indépendants mais autrefois colonies de pays européens. En Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. L'Union européenne entretient une relation spéciale avec ces pays par le biais de traités, visant principalement à créer des relations commerciales qui (peuvent) bénéficier aux deux parties. Cependant, cette relation est toujours sous pression. Alors que l'UE - dans le cadre de la politique de l'Organisation mondiale du commerce - souhaite abolir autant de barrières commerciales que possible, les pays ACP préconisent généralement le maintien de la protection. Le renouvellement périodique des relations conventionnelles entre l'UE et les pays ACP ne semble pas en mesure d'éliminer ces tensions. Au contraire. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre cela dans un monde qui se globalise rapidement. C'est pourquoi nous proposons un changement de paradigme dans ce domaine également : promouvoir le fonctionnement des traités UE-ACP en donnant aux pays ACP une place au Congrès. Qu'est-ce qui s'opposerait à ce que six sièges (sans droit de vote) au Sénat, la chambre explicitement destinée aux intérêts des États, soient attribués à deux sénateurs du groupe ACP africain, deux du groupe des Caraïbes et deux du groupe du Pacifique ? Afin de promouvoir l'égalité des sexes, ces deux membres par A, C et P devraient toujours être composés d'une femme et d'un homme. Bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, ils pourraient participer aux délibérations de la (des) commission(s) sénatoriale(s) chargée(s) de préparer la position du Sénat sur les traités commerciaux que le Président souhaite conclure. Cela donnerait une dimension plus positive aux relations de plus en plus tendues entre l'Union européenne et ces pays ACP : ces derniers ne seraient plus des négociateurs de l'autre côté de la table, mais des partenaires du même côté. Il nous semble qu'il appartient aux trois groupes de pays eux-mêmes d'élire ou de désigner leurs représentants au Sénat européen. Là aussi, le principe d'incompatibilité des fonctions devrait s'appliquer : on ne peut exercer, à côté du Sénat européen, aucune autre fonction publique où que ce soit.

Il ne nous semble pas nécessaire de l'inscrire dans la Constitution elle-même. Cette relation spécifique entre les États-Unis d'Europe et les pays ACP peut être réglée par un traité. Si quelqu'un prétend que l'absence d'un passage littéral dans la Constitution est contraire à la Constitution, la Cour de justice peut établir téléologiquement, sur la base de l'intention explicite de la Constitution telle qu'elle est décrite ici dans l'exposé des motifs, que cela est effectivement conforme à la Constitution.

Si tous les pays de l'actuelle Union européenne rejoignent la Fédération, notre Sénat se composerait donc de 27 x 8 = 216 personnes. Plus les 3 x 2 = 6 membres des anciennes colonies des pays européens, le groupe ACP, mentionnés ci-dessus (sans droit de vote). Cela confirme le soupçon du lecteur selon lequel il n'y a pas de place dans les deux chambres du Congrès européen pour les chefs d'État ou les gouvernements nationaux.

Explication de l'article 4

En s'écartant de la Constitution américaine, nous proposons que ce ne soit pas chaque Chambre qui règle séparément ses élections, mais le Congrès européen. La raison en est le choix de faire en sorte que l'élection des membres de la Chambre des citoyens ait lieu dans toute la Fédération. En d'autres termes, les représentants du peuple ne doivent pas être élus par État, mais par l'ensemble des peuples affiliés. De cette manière, cette Maison est l'émanation incontestable des citoyens élus de la Fédération.

La clause 2 fait partie de l'amendement américain XX, ratifié en janvier 1933. La clause 3 est une évidence. Après la Constitution, le règlement intérieur d'une chambre des représentants est le document le plus important car il régit la procédure de prise de décision démocratique.

Explication de l'article 5

Il existe donc trois règlements intérieurs : un pour le Congrès européen (les deux Chambres ensemble) et un pour chacune des deux Chambres. L'enregistrement des délibérations et des votes implique la publicité de ces questions, sauf si la Chambre concernée décide que certains sujets doivent rester fermés.

Explication de l'article 6

La clause 1 peut parler d'elle-même. La clause 2 concerne l'immunité qui doit garantir le libre exercice du mandat. Chaque membre du Congrès doit pouvoir fonctionner sans pression extérieure.

 

Article II - Organisation du pouvoir législatif

Section 1- Mise en place du Congrès européen

  1. Le pouvoir législatif de l'Union fédérale européenne appartient au Congrès européen. Il est composé de deux chambres : la Chambre des citoyens et la Chambre des États.
  2. Le Congrès européen et ses deux chambres séparées ont leur résidence à Bruxelles, à moins que les chambres ne conviennent d'une autre résidence sur le territoire de l'Union fédérale européenne.

Section 2 - La Maison des citoyens

  1. La Chambre des citoyens est composée des délégués des citoyens de l'Union fédérale européenne. Chaque délégué dispose d'une voix. Les délégués de cette Chambre sont élus pour un mandat de cinq ans par les citoyens de la Fédération ayant le droit de vote, réunis en une seule circonscription, celle de l'Union fédérale européenne. Ils sont rééligibles une fois de suite. L'élection des délégués de la Chambre des Citoyens a toujours lieu au mois de mai, et pour la première fois en 20XX. Ils entrent en fonction au plus tard le 1er juinst de l'année électorale. 
  2. La taille de la Chambre des citoyens suivra l'évolution politique et démographique de l'Union fédérale européenne, sur la base d'un cycle de recensement décennal. Si la population de la Fédération ne dépasse pas quatre cents millions d'habitants, la Chambre des citoyens sera composée de quatre cents délégués. Lorsque la population se situe entre quatre cents et cinq cents millions d'habitants, la Chambre des citoyens sera composée de cinq cents délégués, et lorsque la population dépassera cinq cents millions d'habitants, elle sera composée de six cents délégués.
  3. Sous réserve de la loi à établir par la Chambre des Citoyens sur les exigences de compétence et d'aptitude à la fonction de délégué au nom des citoyens de l'Union fédérale européenne, sont éligibles les personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au 1er juin.st de l'année de l'élection et sont enregistrés comme citoyens d'un ou de plusieurs États de la Fédération depuis au moins sept ans. La loi régissant les exigences de compétence et d'aptitude régit également la responsabilité des partis politiques transnationaux dans l'application et l'acquisition des exigences par les délégués potentiels, ainsi que le rôle des citoyens dans ce processus.
  4. La Maison des citoyens organise une fois par an une réunion de plusieurs jours avec des panels de citoyens afin de recueillir des informations sur la manière d'améliorer la réalisation de l'intérêt européen commun tel qu'il est envisagé à l'article III. La loi détermine la composition et le mode de fonctionnement des panels de citoyens, en tenant compte du fait que des citoyens de chaque État membre participeront à ces panels et que les résultats de ces réunions permettront d'améliorer et de renforcer les politiques relatives aux intérêts européens communs.
  5. Les délégués de la Maison des Citoyens ont un mandat individuel. Ils exercent cette fonction sans mandat impératif, dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique (pas de double mandat), ni avec une position ou une relation avec des entreprises européennes ou mondiales ou d'autres organisations de nature à influencer la prise de décision de la Fédération.
  6. Le droit de vote aux élections de la Chambre des citoyens appartient à toute personne qui atteint l'âge de dix-huit ans au mois de mai de l'année de l'élection et qui est enregistrée comme citoyen dans l'un des États de la Fédération, quel que soit le nombre d'années de cet enregistrement. Les citoyens d'un État de la Fédération qui résident légalement dans un autre État de la Fédération peuvent voter pour la Chambre des citoyens dans leur État de résidence.
  7. La Chambre des citoyens choisit son président, composé de trois délégués de la Chambre, avec droit de vote, et nomme son propre personnel.

Section 3 - La Chambre des États

  1. La Chambre des États est composée de neuf délégués par État. Chaque délégué dispose d'une voix. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans par la législature de leur État parmi ses membres. Leur mandat peut être renouvelé une fois de suite. La première nomination de la Chambre plénière des États a lieu dans les cinq premiers mois de l'année 20XX. Ils entrent en fonction au plus tard le 1er juinst de l'année de leur nomination.
  2. Sous réserve des règles à établir par l'Assemblée concernant les exigences de compétence et d'aptitude pour la fonction de délégué au nom des États de l'Union fédérale européenne, sont éligibles comme délégués les personnes qui atteignent l'âge de vingt-cinq ans dans l'année d'entrée en fonction et qui ont été enregistrées pendant une période d'au moins sept ans en tant que citoyens d'un État de l'Union fédérale européenne.
  3. La Chambre des États organise une fois par an une réunion de plusieurs jours avec des groupes de délégués des parlements des États membres afin de recueillir des informations sur la manière d'améliorer la réalisation de l'intérêt européen commun tel qu'il est envisagé à l'article III. La loi détermine la composition et le mode de fonctionnement de ces groupes, étant entendu que des délégués de chaque parlement de l'État membre participeront à ces groupes et que les résultats de ces réunions amélioreront et renforceront les intérêts européens communs.
  4. Les délégués de la Chambre des Etats ont un mandat individuel et non contraignant qui est exercé dans l'intérêt général de la Fédération. Ce mandat est incompatible avec toute autre fonction publique, y compris une appartenance incompatible au parlement qui les a désignés comme délégués de la Chambre des États (pas de double mandat), ni avec une position ou une relation avec des entreprises européennes ou mondiales ou d'autres organisations de nature à influencer la prise de décision de la Fédération.
  5. Le vice-président de l'Union fédérale européenne préside la Chambre des États. Il ou elle n'a pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix. 
  6. La Chambre des États élit un président pro tempore qui, en l'absence du vice-président ou lorsqu'il est président par intérim, dirige les réunions de la Chambre. La Chambre nomme son propre personnel.
  7. La Chambre des États a le pouvoir exclusif de présider les mises en accusation. En cas de mise en accusation du président de l'Union fédérale européenne, du vice-président de l'Union fédérale européenne ou d'un délégué du Congrès, la Chambre des États est présidée par le président de la Cour de justice. En cas de mise en accusation d'un délégué de cette Cour, le président de la Chambre des États préside la Chambre des États. Nul ne peut être condamné sans un vote à la majorité des deux tiers des délégués présents.
  8. La condamnation en cas de mise en accusation ne peut aller au-delà de la révocation et de l'interdiction d'exercer toute fonction honorifique, de confiance ou salariée au sein de l'Union fédérale européenne. Le condamné est néanmoins responsable et peut faire l'objet d'une mise en accusation, d'un procès, d'un jugement et d'une sanction conformément à la loi.

Section 4 - Le Congrès européen

  1. Le Congrès européen est la réunion de la Chambre des citoyens et de la Chambre des États en session conjointe et est présidé par le président de la Chambre des citoyens.
  2. La date, le lieu et le mode d'élection des délégués de la Chambre des citoyens et de désignation des délégués de la Chambre des États sont déterminés par le Congrès européen.
  3. Le Congrès européen se réunit au moins une fois par an. Cette réunion commencera le troisième jour du mois de janvier, à moins que le Congrès ne fixe un jour différent par la loi.
  4. Le Congrès européen établit un règlement intérieur pour son mode de fonctionnement.

Section 5 - Règlement intérieur des deux Chambres

  1. Chaque Chambre établit un règlement intérieur, à la majorité de ses délégués, en fonction de ses domaines de compétence spécifiques. Il définit les sujets qui requièrent un quorum, les quorums appliqués, la majorité requise sauf disposition contraire de la constitution, la manière dont la présence des délégués peut être imposée, les sanctions qui peuvent être imposées en cas d'absence systématique, les pouvoirs dont dispose le président pour rétablir l'ordre et la manière dont les délibérations des réunions et les votes comptés sont enregistrés.
  2. Le règlement intérieur régit les sanctions infligées aux délégués de la Chambre en cas de comportement désordonné, y compris le pouvoir de la Chambre d'expulser définitivement le délégué à la majorité des deux tiers.
  3. Pendant les réunions du Congrès européen, aucune Chambre ne peut s'ajourner pendant plus de trois jours sans le consentement de l'autre Chambre, ni déplacer son siège. 

Section 6 - Rémunération et immunité des délégués du Congrès

  1. Les délégués des deux chambres reçoivent pour leur travail une indemnité fixée par la loi et versée par le Trésor de l'Union fédérale européenne.
  2. Les règles relatives aux immunités des deux chambres sont déterminées au niveau de l'Union fédérale européenne. Les délégués des deux chambres sont dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime et de trouble de l'ordre public, exemptés d'arrestation pendant qu'ils assistent aux sessions de leur chambre respective et pendant qu'ils s'y rendent et en reviennent. Pour tout discours ou débat dans l'une ou l'autre Chambre, ils ne peuvent être interrogés en aucun autre lieu.

Section 7 - La Cour fédérale de justice, la Banque centrale fédérale et la Cour des comptes fédérale

Le Congrès européen établit par une loi la Cour fédérale de justice, la Banque centrale fédérale, la Cour fédérale des comptes et réglemente leurs compétences. 

Exposé des motifs de l'article II

Explication de la section 1

Clause 1 implique que le Congrès européen a la même position que le Congrès américain : l'assemblée des deux chambres en même temps. Seul le Congrès a un pouvoir législatif. Mais il y a quelques nuances à ce principe. Le président dispose d'une sorte de pouvoir législatif dérivé sous la forme de "décrets présidentiels". Il s'agit de réglementations d'un ordre inférieur au pouvoir législatif formel de la clause 1. En outre, ces décrets doivent pouvoir être rattachés à la législation du Congrès. Autre nuance : la Cour suprême des États-Unis a statué à plusieurs reprises que le Congrès pouvait déléguer le pouvoir législatif aux agences fédérales. 

En Article 2Pour cette raison, nous optons pour Bruxelles comme siège des deux chambres du Congrès européen, mais avec la réserve que le Congrès européen peut décider de choisir un autre lieu. En effet, il n'est pas certain que la Belgique fasse partie des premiers membres de l'Union fédérale européenne. Et, en tout état de cause, le Congrès européen doit avoir le pouvoir de choisir un autre lieu sur le territoire fédéral.

Rares sont les constitutions qui précisent le lieu sans donner à l'assemblée la possibilité de se déplacer au sein de la nation, même si elles précisent une capitale. Par exemple, la constitution suédoise désigne Stockholm comme sa capitale, mais permet au parlement de décider de se déplacer ailleurs. Le gouvernement fédéral américain se trouve à Washington, DC, en raison de la loi sur la résidence de 1790, et non de la constitution.

Le Congrès devrait décider librement de ces questions lors de sa constitution. Les délégués des peuples pourraient même juger bon de marquer la transition vers un nouveau paradigme de l'histoire européenne en déplaçant le siège du Congrès européen vers un nouveau lieu. A l'instar de Brasilia au Brésil, ou du projet indonésien de déplacer la capitale de Java vers l'île de Kalimantan, on pourrait même imaginer une future nouvelle capitale administrative, située géographiquement au centre de notre continent, nommée "Europa", tirée de la mythologie grecque de la princesse Europa et symbolisée par une statue de cette princesse ?

Explication de la section 2

En Clause 1 nous ne suivons pas la Constitution américaine. Tout d'abord, nous avons choisi d'avoir une circonscription pour l'ensemble de la Fédération ; pas d'élections pour la Chambre des citoyens par État, comme c'est le cas en Amérique et dans l'UE. Cette constitution opte pour un vote pour l'ensemble de la Fédération : une circonscription pour les pays appartenant au territoire de la fédération. Ainsi, un Slovaque pourra voter pour un Belge, un Irlandais, un Chypriote, un Espagnol, un Néerlandais, etc. Cette circonscription fédérale unique donnera naissance à des partis politiques transnationaux. Ce n'est que par le biais d'une circonscription unique pour l'Union fédérale européenne qu'une relation directe - unificatrice - peut être établie entre les citoyens et leurs délégués. Ainsi, les délégués de la Maison des Citoyens représentent les intérêts européens des citoyens, et non les intérêts nationaux ou régionaux des citoyens. 

La principale objection des Américains à une circonscription américaine unique (au lieu de leur système actuel de votes électoraux par district/État) a été fondée sur la crainte que la population des villes et des régions les plus densément peuplées ait plus d'influence que les habitants des zones rurales. Bien que nous comprenions pourquoi et comment un système électoral par district/état a été conçu dans les premières années de la Constitution américaine, cela doit être considéré comme une erreur méthodologique de premier ordre. Une erreur dans le sens où l'essence d'un État fédéral - à savoir, veiller aux intérêts communs qui transcendent les intérêts des États - ne peut être représentée par un système électoral basé sur les intérêts locaux, régionaux et étatiques. Ces préoccupations relèvent des compétences des États et de leurs composantes. Une fédération n'est là que pour veiller aux intérêts communs qui ne peuvent pas (plus) être pris en charge par les États individuels.

Le choix de l'époque a abouti à l'élément le plus faible du système politique américain. Les élections basées sur les circonscriptions conduisaient de facto à un système bipartisan. Dans la pratique, cela signifie que les électeurs du perdant ne sont pas représentés. L'adage "le gagnant emporte tout" a conduit à une lutte de pouvoir sans précédent dans laquelle les deux partis n'ont pas hésité - et n'hésitent toujours pas - à utiliser tous les moyens pour obtenir et conserver le pouvoir. Pendant l'ère Trump, cette situation a atteint un niveau historiquement bas. Après la présidence de Trump, de nombreux États contrôlés par les républicains ont adopté des lois qui entravent encore davantage la capacité de l'autre parti à accéder au pouvoir par le biais des élections. Il s'agit notamment de mesures visant à empêcher - ou à rendre très difficile - le vote de certaines populations, en particulier les personnes de couleur. Ce processus est soutenu par le "Gerrymandering", c'est-à-dire l'ajustement périodique des frontières des districts de manière à garantir des gains électoraux pour le parti qui a été autorisé à ajuster les frontières. Ce processus est également soutenu par les PAC : Les comités d'action politique qui utilisent de nombreux millions pour influencer la campagne électorale en faveur de l'un des deux partis.

Il convient de mentionner qu'en Amérique également, la nature pernicieuse de ce système a été reconnue depuis longtemps. Depuis 1800, plus de 700 propositions visant à réformer ou à éliminer ce système ont été présentées au Congrès. Néanmoins, en juin 2021, quinze États et le district de Columbia (Washington) ont conclu le National Popular Vote Interstate Compact. Ils ont accepté de donner tous leurs votes populaires au candidat à la présidence qui remporte le vote populaire global dans les cinquante États et le D.C. Cet accord entre en vigueur lorsqu'ils réunissent la majorité absolue des voix (270) au sein du collège électoral. Bien entendu, ce plan se heurte à des objections juridiques et devra faire ses preuves lors des prochaines élections. Toutefois, il s'agit d'un signal important pour l'Europe, qui ne doit pas commettre la même erreur méthodologique en fondant les élections fédérales sur un système de districts ou d'États. La façon dont le système de districts du Royaume-Uni, avec la domination d'un seul parti, a pu conduire au Brexit en dit long. 

Un tel système est une erreur fondamentale vu sous l'angle de l'essence d'une organisation fédérale. Les citoyens à la base de la société votent pour des intérêts locaux, régionaux et nationaux lors de leurs propres élections locales, régionales ou nationales. Donc, sur la base de leurs propres systèmes. Une Europe fédérale n'a pas le droit d'interférer avec cela. Les élections fédérales portent sur les intérêts européens. Les délégués de la Chambre des citoyens ne sont pas des délégués d'un district, ni d'un État, mais des citoyens européens. Cela nécessite un système électoral adapté. Un système qui permette aux citoyens, à la base de la société, de comprendre qu'ils doivent donner corps à une liste restreinte, limitative et exhaustive d'intérêts européens communs. Cela conduit à un rejet fondamental des élections de district et d'état et à l'introduction d'un système de vote populaire pour le territoire de toute la fédération. 

C'est nouveau et donc difficile à mettre en œuvre. Mais c'est la tâche à laquelle nous sommes confrontés.

La situation est particulièrement difficile pour les partis politiques transnationaux. Il en existe déjà quelques-uns, mais le système de l'UE les oblige à se faire connaître dans l'État dans lequel ils se sont enregistrés comme partis politiques. En d'autres termes, leurs listes électorales pour les postes intra-étatiques ou pour le Parlement européen ne doivent comprendre que des personnes originaires de l'État concerné. Le fait d'être enregistré dans plusieurs États ne les rend pas encore transnationaux. Ils ne deviennent transnationaux que lorsqu'ils sont autorisés à proposer des candidats - adhérant à leurs valeurs ou à leur idéologie - à la Chambre des citoyens de n'importe quel État membre de la fédération.

Dans une Europe fédérale fondée sur le vote populaire au sein d'une circonscription - le territoire de la fédération - les partis politiques devront se réinventer. De même que l'Europe fédérale dit fondamentalement adieu à l'Europe des traités, les partis politiques transnationaux devront concevoir des méthodes et des techniques entièrement nouvelles pour inscrire les meilleurs candidats sur les listes électorales et faire en sorte que les élections fédérales portent sur les intérêts européens, pleinement compris et soutenus par les citoyens. Tout en préservant leur propre identité culturelle locale, régionale et nationale, cela devrait aider les citoyens à acquérir peu à peu un sentiment d'appartenance à l'Europe. 

Ainsi, le système électoral de cette constitution est basé sur le système dit de liste : (a) chaque parti politique transnational dépose une liste qui classe les personnes éligibles, (b) les électeurs votent pour la liste de leur choix et donc simultanément pour une personne. Le clivage électoral détermine le nombre de voix dont un candidat a besoin pour remporter un siège. Exemple de découpage électoral : si dix millions de votes valides sont exprimés pour cent sièges, le découpage électoral est de 10 000 000:100 = 100 000 votes. Ce nombre de voix est nécessaire pour obtenir un siège ; c'est le clivage électoral.

Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui décident de la composition des listes électorales. La manière dont les partis politiques établissent leurs listes électorales détermine s'il y a une représentation (non) équilibrée des États à la Chambre des citoyens de l'Union fédérale européenne. Les partis politiques peuvent éviter que les petits États membres de l'Union fédérale européenne n'aient pas ou très peu de délégués à la Chambre des citoyens. Ils devraient placer de bons candidats de ces États sur des positions éligibles.

En Amérique, les délégués de la Chambre des représentants ne siègent que pour deux ans. Pourquoi optons-nous pour une durée de cinq ans pour la Chambre européenne des citoyens ? La raison est la suivante : le déficit démocratique de l'Union européenne, critiqué depuis des années, ne peut être compensé qu'en donnant aux délégués des citoyens un rôle central. Les États membres de l'UE, avec leurs intérêts nationalistes d'intergouvernementalisme, ont trop longtemps privé la représentation des citoyens de ses pouvoirs. 

En outre, nous estimons qu'il n'est pas juste d'envoyer les délégués de la Chambre des citoyens en tournée électorale tous les deux ans. Alors qu'ils viennent de s'installer, ils devraient repartir pour assurer leur prochaine élection. Dans l'Union fédérale européenne, ils peuvent consacrer la majeure partie de leurs cinq années de mandat à la défense des intérêts européens communs des citoyens, plutôt qu'à leur réélection. Nous voulons limiter le nombre de mandats à deux. Ainsi, la durée maximale d'un mandat à la Chambre des citoyens est de dix ans. Nous pourrons ainsi éviter que la qualité du travail de représentation ne se détériore en raison de la concentration du pouvoir, de la paresse ou de l'influence excessive des lobbyistes.

Article 2 introduit le concept de "dimensionnement dynamique". La population de la Fédération va fluctuer pendant longtemps. C'est pourquoi il n'est pas judicieux de fixer le nombre de délégués des citoyens à la Chambre des citoyens. Le nombre de délégués de cette Chambre doit être aussi équilibré que possible avec la taille du peuple. Cette taille fluctuera en fonction de l'augmentation prévue du nombre d'États membres (question politique) ; elle peut diminuer en raison d'une réduction structurelle de la population ou augmenter en raison d'un afflux d'immigrants (question démographique). Il convient donc de trouver un équilibre clair et gérable entre les fluctuations de la population, d'une part, et la taille correspondante de la représentation, d'autre part. Clair, en utilisant des chiffres pour montrer cette relation. Gérable, en travaillant avec un cycle de recensement de dix ans. De cette manière, la constitution ne doit pas être modifiée si la taille de la population de la fédération fluctue.

En Article 3 nous introduisons une autre règle révolutionnaire. Bien que les partis politiques soient libres de choisir les candidats qu'ils souhaitent présenter aux élections, l'article 3 étend le système des freins et contrepoids en réglementant les conditions d'accès aux fonctions politiques. Les freins et contrepoids constituent le mécanisme de défense le plus puissant contre les régimes non démocratiques. Mais en ce qui concerne l'éligibilité, rien ne permet de vérifier si un candidat possède les compétences et l'aptitude requises pour exercer la fonction politique la plus importante de la Fédération : représenter les citoyens. Les citoyens veulent être représentés par des personnes compétentes et aptes. Nous ne pouvons pas laisser la sélection des candidats entièrement aux partis politiques, car ils maximiseront toujours leur pouvoir dans la lutte pour les valeurs politiques qu'ils chérissent. Si, dans le système constitutionnel et institutionnel, une place doit être réservée à l'influence des citoyens, c'est bien devant la porte où les délégués veulent entrer dans la Maison des citoyens.

Par conséquent, l'article 3 stipule que la Chambre des citoyens fixe les règles relatives à la compétence et à l'aptitude des candidats à l'adhésion à cette Chambre. Il s'agit d'un mandat donné aux partis politiques transnationaux pour qu'ils inscrivent sur la liste électorale des candidats qui connaissent parfaitement les principes fondamentaux de la fonction politique, la fonction la plus importante au monde. Ainsi, cette tâche des partis politiques transnationaux - dans leur rôle de gardiens - exige un changement total de mentalité, de sélection et de formation des candidats jugés nécessaires pour cette fonction politique. La loi réglemente également le rôle et la position du citoyen dans ce processus.

L'article 3 stipule en outre que sont éligibles les personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans et qui ont été enregistrées comme citoyens d'un État de la Fédération pendant au moins sept ans. Bien sûr, on peut se demander si ce n'est pas trop jeune pour une fonction politique de ce poids. Mais on peut en dire autant d'une personne âgée de quarante ans ou plus. C'est une question de principe. Si l'on considère que dix-huit ans est un âge suffisant pour être recruté dans l'armée et envoyé protéger le pays, même avec le mandat de tirer, alors cet âge devrait également être suffisant pour être éligible. En fixant la barre à vingt-cinq ans, on prive les jeunes électeurs de leurs droits et on les empêche d'élire des pairs qui pourraient être qualifiés, compétents et dotés de grands talents/futurs dirigeants. Nous exclurions un pourcentage considérable de citoyens européens, des citoyens dont on peut dire qu'ils ont les plus grands enjeux et intérêts dans les meilleures politiques possibles à long terme pour la garde future de la planète.

Le système de liste mentionné plus haut est également idéal pour promouvoir l'égalité des sexes. Si chaque parti politique établit sa liste de candidats dans le respect de l'alternance sexe-femme, la composition de la Chambre des citoyens se rapprochera, par définition, du rapport femmes-hommes de 50%.

La Constitution ne prévoit pas d'élections partielles pour les délégués de la Chambre qui quittent leur fonction prématurément. Nous proposons que le système de liste comprenne un système de députés.

Ensuite, il y a la question suivante : "Comment un Allemand peut-il savoir s'il doit voter pour un Luxembourgeois ou un Chypriote ? C'est une question qui ne se pose pas. Il n'a pas besoin de le savoir, car le Congrès européen ne concerne pas les intérêts allemands ou d'autres intérêts nationaux, mais les intérêts européens. Il doit simplement avoir confiance dans le parti politique transnational de son choix. Et donc, la confiance que ce parti placera les meilleurs candidats, bien répartis sur l'ensemble de la Fédération, sur des positions éligibles sur la liste. 

Article 4 introduit une autre forme d'influence des citoyens en imposant à la Chambre des citoyens l'obligation d'organiser chaque année des panels de citoyens de plusieurs jours. Ceux-ci visent à recueillir systématiquement les avis de groupes d'experts sur la manière dont la législation de la Chambre devrait être améliorée pour renforcer la politique relative aux intérêts européens communs visés à l'article III. La composition et les méthodes de travail de ces panels sont fixées par la loi.

Avec cette clause, nous introduisons, en plus des éléments de la démocratie représentative classique et de la démocratie directe, des éléments de la démocratie délibérative. La capacité à dialoguer est une condition nécessaire pour parvenir à une bonne prise de décision, c'est-à-dire un processus de prise de décision après consultation des citoyens, après un échange d'arguments dans l'arène politique, dans lequel les meilleurs arguments prévalent, testés par rapport à l'intérêt public, et dans lequel le respect des décisions/lois par les citoyens est garanti parce qu'il y a un soutien dans la société. 

Lorsque l'instrument du référendum est utilisé, nous rencontrons les problèmes suivants :

Les citoyens peuvent faire connaître leurs préférences :

1. sans avoir à dialoguer avec d'autres citoyens ;

2. sans avoir à peser le pour et le contre dans le cadre de l'intérêt public ; ils peuvent faire prévaloir leur propre intérêt ;

3. sans avoir à présenter des arguments à l'appui de leur choix ;

4. sans avoir à dire au monde le choix qu'ils ont fait ;

5. sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit.

Mettez cela en parallèle avec la situation dans laquelle un homme politique doit opérer. Il doit participer à un débat avec ses collègues politiciens dans le cadre parlementaire ; ce débat consiste à échanger des arguments. Ensuite, l'homme politique prend position, ce qui l'oblige à garder à l'esprit l'intérêt public. Cette prise de position a lieu en public, afin que l'électeur puisse en prendre connaissance, s'adresser à l'homme politique et en tenir compte au moment de décider de son vote lors des prochaines élections.

En ce sens, la démocratie directe n'est pas le seul moyen par lequel le processus décisionnel n'est pas le domaine exclusif de la politique : la démocratie délibérative, organisée conformément aux normes fondées sur la théorie de l'action communicative de Jürgen Habermas, peut devenir un point de jonction solide entre les citoyens et les représentants. Il faut créer un espace sans pouvoir dans lequel les participants sont totalement libres de faire des déclarations. Ces déclarations peuvent être critiquées à trois niveaux : sont-elles vraies sur le plan factuel, sont-elles correctes sur le plan normatif et sont-elles véridiques ?

Pour ces sessions délibératives, les citoyens sont invités à faire des déclarations sur la réalité problématique avec raison et sentiment. Dans cette phase, la politique n'intervient pas ; elle n'est qu'organisatrice et spectatrice.

L'étape suivante - l'élaboration des politiques - revient au législateur, qui s'en acquitte par le biais de la représentation démocratiquement élue du peuple.

Il appartient ensuite à l'administration d'exécuter la législation et la réglementation. Il est important que les règles qui conduisent généralement à des restrictions de la liberté des citoyens soient respectées. La qualité de la première étape du processus politique et la qualité de la représentation des citoyens déterminent le degré de respect des règles.

Enfin, le critère juridique garantit la protection juridique des citoyens par rapport à l'action gouvernementale. Les intérêts des citoyens au sein de la Fédération doivent être représentés par la méthode de travail démocratique délibérative inscrite dans la Constitution. 

En Article 5 Dans cette section 2, il est explicitement indiqué, comme dans les Constitutions américaine et suisse, que les délégués de la Maison des citoyens exercent un mandat pour rendre des comptes aux seuls citoyens européens. Leur mandat est également exclusif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, charge ou mandat public, à quelque niveau de gouvernement que ce soit ; nous évitons ainsi les conflits d'intérêts et la concentration du pouvoir. Il n'y a donc pas de double mandat, ni de position ou de relation avec des entreprises ou des ONG européennes ou mondiales qui puisse influencer la prise de décision de la Fédération.

Article 6 n'a pas besoin d'être expliquée.

Article 7 s'explique comme suit. Une telle position de pouvoir - la présidence de la Chambre - ne devrait pas être entre les mains d'une seule personne. Ni dans une démocratie économique et financière, ni dans une sociocratie sociale et culturelle, ni dans une méritocratie judiciaire et morale. Le pouvoir corrompt, et beaucoup de pouvoir corrompt beaucoup ; il n'est pas impossible de corrompre un collège de trois personnes, mais il est beaucoup plus facile de le découvrir !


Représentation Pays et territoires d'outre-mer (anciennes colonies)

Il y a un autre aspect important à traiter. Dans le contexte de la représentation, il faut prêter attention à la position des territoires qui, après l'abolition du statut colonial, conservent un lien juridique avec l'ancien colonisateur. Examinons d'abord la situation aux Etats-Unis.

Outre les 435 délégués avec droit de vote de la Chambre des représentants des États-Unis, il y a six délégués sans droit de vote du district de Columbia (= D.C. avec la capitale fédérale Washington), de Guam, des îles Vierges, des Samoa américaines, du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, ainsi qu'un commissaire résident de Porto Rico. L'Union fédérale européenne adopte la position suivante.

Bruxelles - ou tout autre lieu du Congrès européen - est la capitale constitutionnelle de l'Union fédérale européenne, mais pas, comme Washington dans le district de Columbia, un territoire doté d'un statut constitutionnel propre justifiant une participation (sans droit de vote) à la Chambre des citoyens. Par conséquent, il n'y a pas de siège distinct pour "Bruxelles" au sein de la Chambre européenne.

Une autre question est celle du statut des pays et territoires d'outre-mer, juridiquement liés à un État membre de la Fédération : France, Pays-Bas et Danemark. Leur statut de membre associé de l'Union européenne est très similaire à celui des six territoires mentionnés ci-dessus qui sont délégués de la Chambre des représentants des Etats-Unis sans droit de vote. Nous recommandons donc que ces territoires d'outre-mer bénéficient également d'un tel statut au sein de la Chambre des citoyens : celui de membre sans droit de vote. Bien entendu, la question qui se pose est la suivante : combien de délégués par territoire et qui les choisit ou les nomme ? Cette question pourrait être réglée de manière simple : l'État membre concerné organise l'élection d'un délégué sans droit de vote de la Maison européenne des citoyens dans le territoire concerné. Le principe d'incompatibilité des fonctions devrait également s'appliquer ici. On ne peut pas être délégué de la Maison européenne des citoyens et exercer une fonction publique dans sa propre circonscription. 

En résumé, le système électoral de cette constitution se résume aux points suivants : 

  • La fédération de l'Union fédérale européenne connaît le suffrage universel, le vote populaire, avec une répartition des sièges à la proportionnelle. 
  • Toute personne enregistrée dans un État membre de l'Union fédérale européenne et âgée de 18 ans a le droit de voter aux élections périodiques de la Chambre des citoyens. 
  • Les électeurs inscrits dans plus d'un État membre, par exemple les travailleurs ou étudiants migrants (originaires de l'État membre A mais travaillant ou étudiant dans l'État membre B), ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote.  
  • La circonscription est l'ensemble du territoire de l'Union fédérale européenne. Il n'y a pas d'élections par État membre, ni par circonscription. Seul le vote populaire s'applique donc à l'ensemble de la circonscription de l'Union fédérale européenne.
  • Les partis politiques transnationaux consciencieux placent des candidats sur les listes électorales et veillent à une répartition égale des sexes sur ces listes ; ils veillent également à ce que les candidats proviennent de tous les États membres, de sorte qu'un électeur d'un État membre puisse voter pour un candidat de n'importe quel autre État membre.
  • Après l'élection, le nombre total de voix détermine quel candidat a remporté un siège à la Chambre des citoyens. Un siège est déterminé en divisant le nombre total de votes exprimés par le nombre de sièges à la Chambre des citoyens. Ainsi, le nombre de fois qu'un parti politique atteint ce nombre détermine le nombre de sièges pour ce parti. Les sièges qui restent sont appelés sièges résiduels. Ils sont répartis proportionnellement entre les partis politiques.  

Explication de l'article 3

Dans la section 3, c'est un choix délibéré de ne pas donner à la Chambre des États le nom de "Sénat". Ce choix de mots est lié à l'importance de toujours rappeler la force de la Constitution à travers le système des freins et contrepoids : l'équilibre entre la défense des intérêts des citoyens - sous la responsabilité de la Chambre des citoyens - et la défense des intérêts des États, sous la responsabilité de la Chambre des États. Les délégués de la Chambre des États ne sont pas appelés "sénateurs", car ce mot est dérivé du latin "senex". Cela signifie "vieillard". Comme ils - hommes et femmes - sont éligibles à partir de 30 ans, nous considérons que le terme "sénateur" n'est plus approprié.

La Constitution américaine a été rédigée en 1787 et est entrée en vigueur en 1789. Selon ce texte, les sénateurs étaient élus par la législature des États. Et non pas élus par les citoyens. Cette situation a été modifiée en 1913 par l'amendement XVII. À partir de ce moment-là, le Sénat américain est composé par les électeurs des États. Nous nous demandons si c'est un bon amendement. L'intention était, et est toujours, que la Chambre des représentants représente les intérêts du peuple et que le Sénat représente les intérêts des États. Il s'agit d'une caractéristique essentielle du système fédéral : la Fédération est formée par les citoyens et les États. Par conséquent, leur représentation est organisée séparément l'une de l'autre, à partir de deux sources distinctes : l'une provenant des citoyens et l'autre des États. Cela fait également partie des freins et contrepoids. 

Afin d'éviter qu'un Congrès européen fédéral ne mette tout le pouvoir entre les mains des citoyens et ne sous-estime les intérêts des États, nous choisissons donc le système selon lequel les délégués de la Chambre des États sont nommés par et parmi les législatures des États membres. Neuf délégués par État, et non deux comme c'est le cas aux États-Unis. Pour les raisons suivantes.

Nous optons pour un plus grand nombre de délégués par État afin de garantir que chaque État de l'Union fédérale européenne soit représenté de manière adéquate à la Chambre des États, aussi petit et peu peuplé soit-il. En attribuant à chaque État de la Fédération neuf délégués à la Chambre des États, chaque État est assuré d'une représentation suffisante pour participer efficacement au processus décisionnel fédéral. En outre, ce chiffre peut inciter les plus petits États d'Europe, dont la population ne dépasse pas quelques millions d'habitants, à rejoindre la Fédération. Le traité de Lisbonne leur garantit aujourd'hui cinq à huit sièges au Parlement européen. En rejoignant l'Union fédérale européenne, ils se voient garantir neuf sièges au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des États, même si aucun de ces plus petits États ne remportait de siège lors des élections à la Chambre des citoyens. Le fait que les petits États membres d'un Congrès fédéral disposent également de délégués à la Chambre des citoyens est une question et une tâche pour les partis politiques transnationaux, qui doivent organiser leurs listes électorales de manière à ce que le Luxembourg, Chypre, Malte et d'autres petits États - s'ils sont entrés dans la fédération - soient également représentés. 

La question peut se poser : pourquoi ne pas opter pour plus de neuf ? Ou moins ? La raison pour laquelle il n'y a pas plus de neuf est qu'avec cela le danger de la spécialisation se profile. On trouvera certainement des spécialistes dans la Maison des citoyens. C'est suffisant. À notre avis, la Maison des États est composée de généralistes, de sages ayant une grande expérience de la manière dont un État traduit les développements socioculturels en politiques sensées. La raison pour laquelle il n'y en a pas moins de neuf est la garantie que les petits États membres doivent avoir de pouvoir contrebalancer de manière adéquate la Chambre des citoyens qui, du fait de son élection sur la base d'une seule circonscription, est complètement détachée de l'évaluation des intérêts des États, sans parler des intérêts des districts, car elle est élue pour veiller aux intérêts globaux de l'Europe.

Pour la Chambre des États, nous travaillons sur la base d'un mandat de cinq ans, le même que celui de la Chambre des citoyens. Nous divergeons de la Constitution américaine en ce qui concerne les élections à mi-mandat de la Chambre des citoyens, car nous voulons éviter une situation de campagne électorale permanente ; nous divergeons également de la Constitution américaine en ce qui concerne la nomination des délégués de la Chambre des États : un mandat fixe de cinq ans et l'impossibilité pour la moitié des délégués de la Chambre de se retirer après trois ans. Nous ne prévoyons pas d'élections pour le remplacement anticipé des délégués, de sorte qu'un système de députés doit être inclus dans le règlement intérieur de la Chambre et dans le règlement des États.

Comme pour la Chambre des citoyens, il n'est pas possible aujourd'hui d'anticiper l'année au cours de laquelle les premières nominations à la Chambre européenne des États seront effectuées. La date dépendra de l'entrée en vigueur de la Constitution. On peut imaginer que la désignation des délégués de la Chambre par les parlements des États présuppose que toutes les législatures nationales soient en session. Cependant, il existe une réelle possibilité que la nomination prévue des délégués coïncide avec les élections législatives dans un État ou dans quelques États. C'est pourquoi nous prévoyons une période de cinq mois au cours de laquelle les nominations de délégués peuvent avoir lieu. De cette manière, les États peuvent désigner leurs délégués tous les cinq ans à temps, avant la dissolution d'un parlement. Ainsi, la continuité de la gouvernance européenne est assurée. Le seul inconvénient, nous semble-t-il, est qu'en cas de dissolution prématurée de leur Parlement national, les délégués devront attendre quelques semaines supplémentaires pour entrer en fonction, mais en tout état de cause, le 1er juin de l'année de nomination. 

Article 2 La section 3 contient le même mécanisme de défense que la section 2. Il s'agit d'un contrôle de la compétence et de l'aptitude des candidats à la fonction politique de représentant des États. La Chambre des États édicte des règles pour vérifier la compétence et l'aptitude des candidats à la fonction politique de délégué. 

L'article 2 prévoit en outre que les citoyens d'autres parties du monde doivent avoir vécu officiellement dans un État membre de la fédération pendant au moins sept ans - et donc disposer d'une citoyenneté suffisante - pour être éligibles, à l'âge de vingt-cinq ans, en tant que délégués de la Chambre des États.

Article 3 est l'équivalent délibératif de la clause 4 de la section 2 : la Chambre des États organise une fois par an une réunion de plusieurs jours avec des groupes de délégués des parlements des États membres afin de recueillir des informations sur la manière d'améliorer la réalisation de l'intérêt européen commun tel qu'il est envisagé à l'article III. La loi détermine la composition et le mode de fonctionnement de ces groupes, étant entendu que des délégués de chaque parlement de l'État membre participeront à ces groupes et que les résultats de ces réunions amélioreront et renforceront les intérêts européens communs.

Article 4 précise que le mandat d'un délégué de la Chambre des États est individuel ; un délégué ne reçoit aucune instruction, pas même des institutions de l'État dont il est issu ou qui l'a élu. Le mandat est exclusif : il exclut toute autre fonction publique. Ainsi, lorsqu'ils sont nommés par le parlement de leur État comme délégués de la Fédération, ils démissionnent en tant que délégués de leur parlement.

Article 5 suit la constitution américaine en confiant au vice-président la responsabilité de la Chambre des États. Article 6prévoit qu'en l'absence du vice-président, les réunions de cette Assemblée sont dirigées par un président pro tempore.

Clauses 7 et 8 traiter les questions de mise en accusation. 

Relations avec les pays ACP

Comme pour les territoires d'outre-mer, se pose la question de la position des 79 pays ACP, aujourd'hui États indépendants mais autrefois colonies de pays européens. En Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. L'Union européenne entretient une relation spéciale avec ces pays par le biais de traités, visant principalement à créer des relations commerciales qui (peuvent) bénéficier aux deux parties. Cependant, cette relation est toujours sous pression. Alors que l'UE - dans le cadre de la politique de l'Organisation mondiale du commerce - souhaite abolir autant de barrières commerciales que possible, les pays ACP préconisent généralement le maintien de la protection. Le renouvellement périodique des relations conventionnelles entre l'UE et les pays ACP ne semble pas en mesure d'éliminer ces tensions. Au contraire. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre cela dans un monde qui se globalise rapidement. C'est pourquoi nous proposons un changement de paradigme dans ce domaine également : promouvoir le fonctionnement des traités UE-ACP en donnant aux pays ACP une place au Congrès. Qu'est-ce qui s'opposerait à ce que six sièges (sans droit de vote) de la Chambre des États, la Chambre explicitement destinée aux intérêts des États, soient attribués à deux délégués du groupe ACP africain, deux du groupe des Caraïbes et deux du groupe du Pacifique ? Afin de promouvoir l'égalité des sexes, ces deux délégués par A, C et P devraient toujours être composés d'une femme et d'un homme. Bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, ils pourraient participer aux délibérations des commissions de la Chambre des États qui préparent une position de la Chambre sur les traités commerciaux que le Président de la Fédération souhaite conclure. Cela donnerait une dimension plus positive aux relations de plus en plus tendues entre l'Union européenne et ces pays ACP : ces derniers ne seraient plus des négociateurs de l'autre côté de la table, mais des partenaires du même côté. Il nous semble qu'il appartient aux trois groupes de pays eux-mêmes d'élire ou de désigner leurs délégués à la Maison européenne des Etats. Là aussi, le principe d'incompatibilité des fonctions devrait s'appliquer : on ne peut exercer, à côté du mandat de membre (sans droit de vote) de la Maison européenne des Etats, aucune autre fonction publique où que ce soit.

Il ne semble pas nécessaire de l'inscrire dans la Constitution elle-même. Cette relation spécifique entre l'Union fédérale européenne et les pays ACP peut être réglée par un traité. Si quelqu'un soutient que l'absence d'un passage littéral dans la Constitution est contraire à la Constitution, la Cour de justice peut établir téléologiquement, sur la base de l'intention explicite de la Constitution telle que décrite ici dans l'exposé des motifs, que cela est effectivement conforme à la Constitution.

Si tous les pays de l'UE actuelle rejoignent la Fédération, notre Chambre des États sera composée de 27 x 9 = 243 personnes. Plus les 3 x 2 = 6 délégués des anciennes colonies des pays européens, le groupe ACP, mentionnés ci-dessus (sans droit de vote). 

Explication de l'article 4

Le Congrès européen décide en toute souveraineté des questions judiciaires et morales exceptionnelles.

En s'écartant de la Constitution américaine, nous proposons que ce ne soit pas chaque Chambre qui régisse séparément ses élections, mais le Congrès européen. La raison en est le choix de faire en sorte que l'élection des délégués de la Maison des Citoyens ait lieu dans l'ensemble de la Fédération. En d'autres termes, aucun délégué du peuple ne doit être élu par État, mais par l'ensemble des peuples affiliés. Ainsi, cette Maison est l'émanation incontestable des citoyens électifs de la Fédération.

Article 2 fait partie de l'amendement américain XX, ratifié en janvier 1933.

Article 3 est une évidence. Après la Constitution, le règlement intérieur d'une chambre des représentants est le document le plus important car il régit la procédure de prise de décision démocratique.

Explication de l'article 5

Il existe donc trois règlements intérieurs : un pour le Congrès européen (les deux Chambres ensemble) et un pour chacune des deux Chambres. L'enregistrement des délibérations et des votes implique la publicité de ces questions, sauf si la Chambre concernée décide que certains sujets doivent rester fermés.

Explication de l'article 6

Clause 1 peut parler d'elle-même. Article 2 concerne l'immunité qui doit garantir le libre exercice du mandat. Chaque délégué du Congrès doit pouvoir fonctionner sans pression extérieure.

Explication de la section 7

Cette section prévoit que le Congrès européen établit les trois principales institutions - non législatives et non exécutives - de la Fédération et réglemente leurs compétences par la loi.

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